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2212850 Généré par l'IA

Irish Company VAT Credit Refund Rejection Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2212850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two consolidated cases concerned an Irish company's requests for Value Added Tax (VAT) credit refunds for December 2021 and March 1 to April 14, 2022, which were rejected by the tax administration following requests for further documentation. Although the applicant argued, based on CJEU precedent, that failure to respond to administrative requests for information within the one-month deadline did not extinguish its right to prove its claim before the judge, the court ultimately rejected the refund requests because the applicant failed to provide crucial supporting documentation, specifically invoices or a sample of invoices to clients related to the operations for which the deductible VAT was claimed, meaning the company did not justify its right to deduction.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, Article 1er; Irish Company VAT Credit Refund Rejection Due to Insufficient Documentation: Although the applicant argued, based on CJEU precedent, that failure to respond to administrative requests for information within the one-month deadline did not extinguish its right to prove its claim before the judge, the court ultimately rejected the refund requests because the applicant failed to provide crucial supporting documentation, specifically invoices or a sample of invoices to clients related to the operations for which the deductible VAT was claimed, meaning the company did not justify its right to deduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de la TVA valeur ajoutée fraude à la TVA dépôt de déclaration fiscale demandes de renseignements assistance administrative fiscale internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 271 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article contains the final order rejecting the claims (requêtes) filed by the company.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the claims (requêtes) filed by the company.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2212850, la société de droit irlandais Technical Support Services Limited demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er mars 2022 au 14 avril 2022.

Elle soutient qu'elle fournit les informations demandées par l'administration dans la cadre de l'instruction de sa demande de remboursement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le motif de rejet de la demande fondé sur l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts est fondé dès lors que la demande a été déposée pour une période inférieure à trois mois ;

- la réponse, dans le cadre de l'instance, à la demande d'informations complémentaires formulée sur le fondement de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts est incomplète.

Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2212851, la société de droit irlandais Technical Support Services Limited demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de décembre 2021.

Elle soutient qu'elle fournit les informations demandées par l'administration dans la cadre de l'instruction de sa demande de remboursement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la réponse, dans le cadre de l'instance, à la demande d'informations complémentaires formulée sur le fondement de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts est incomplète et sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que la demande de remboursement a été déposée pour une période inférieure à trois mois en méconnaissance de l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts.

Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mai 2019, C-133/18, Sea Chefs Cruise Services GmbH ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Technical Support Services Limited, dont le siège social est en Irlande, a sollicité, par deux demandes des 25 février 2022 et 20 avril 2022, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre respectivement du mois de décembre 2021 et de la période du 1er mars 2022 au 14 avril 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Deux refus lui ayant été opposés le 28 juillet 2022, elle demande au tribunal, par deux requêtes distinctes, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 22 695,91 euros au titre du mois de décembre 2021 et de 62 960,21 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 14 avril 2022.

2. Les requêtes susvisées nos 2212850 et 2212851, présentées par la société Technical Support Services Limited, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. () ". Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. () ".

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts, transposées de l'article 20 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 : " I. - Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. () / II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire ".

5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par son arrêt du 2 mai 2019, C-133/18, que " l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, doit être interprété en ce sens que le délai d'un mois prévu à cette disposition pour fournir à l'État membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet État membre n'est pas un délai de forclusion qui implique, en cas de dépassement de ce délai ou d'absence de réponse, que l'assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d'informations complémentaires propres à établir l'existence de son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ". Il en résulte que la circonstance que l'assujetti ne fournit pas à l'administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts dans le délai d'un mois prévu par le II de ce même article n'a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et qu'il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d'un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il sollicite en fournissant de telles informations.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale française a adressé, pour chaque demande de remboursement en litige, une demande d'informations complémentaires à la société Technical Support Services Limited et qu'à défaut de réponse, elle a rejeté ses demandes. Dans le cadre des deux instances, si la société requérante produit certaines des informations complémentaires ainsi demandées, elle ne fournit pas les factures ou un échantillon des factures adressées à ses propres clients correspondant aux opérations pour les besoins desquels elle a utilisé les biens grevés de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n'est pas fondée à demander le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2212850 et 2212851 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2212850 et 2212851 de la société Technical Support Services Limited sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Technical Support Services Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

N. Syndique

La présidente,

A-S. Mach Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2212850 et 2212851