Foreign National v. Prefecture (Forced Appointment to File Expired Student Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit expired, sought an order compelling the prefect to grant an appointment to file a renewal application after multiple failed attempts to use the dedicated online platform due to technical difficulties, which the support service acknowledged but could not resolve, and the prefecture failed to respond to subsequent written requests. The administrative judge granted the request under the emergency relief provisions, reasoning that the inability to file the renewal application due to technical failures and administrative silence created an urgent situation jeopardizing the applicant's legal status and employment prospects, making the requested measure both useful and unopposed by any serious contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture (Forced Appointment to File Expired Student Permit Renewal): The administrative judge granted the request under the emergency relief provisions, reasoning that the inability to file the renewal application due to technical failures and administrative silence created an urgent situation jeopardizing the applicant's legal status and employment prospects, making the requested measure both useful and unopposed by any serious contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Préfet to schedule an appointment for the applicant to file her residence permit renewal application.
This article forms the legal basis for the judge's power to issue the injunction order in the first article.
This article imposes costs upon the State for the benefit of the applicant, citing the relevant procedural rule.
This provision is cited in Article 2 to justify the allocation of the litigation costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 décembre 1998, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", assortis d'une autorisation de travail, du 30 octobre 2016 au 5 mars 2022. La requérante a tenté de déposer via la plateforme dédiée une demande de renouvellement de son titre de séjour à compter du mois de janvier 2021. Se trouvant dans l'impossibilité technique de déposer sa demande malgré plusieurs tentatives, Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 5 mars 2022. Elle établit avoir, plusieurs semaines avant l'expiration de ce titre, tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " sur la plateforme dédiée et que ses tentatives ont échoué en raison d'impossibilités techniques. Le service de support a admis ces difficultés techniques et n'a pas pu lui proposer une solution. La préfecture des Hauts-de-Seine, saisie par deux courriers recommandés datés des 25 février et 20 mai 2022, n'a répondu à ses demandes. L'absence de possibilité pour Mme B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement et l'empêche de répondre aux propositions d'emplois qui lui étaient faites. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
5. La demande de Mme B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de son séjour sur le territoire français.
6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.