Legislator Jurisprudence & Législation
2212836 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Renewal Injunction Following Issuance of Receipt

Numéro de cause 2212836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held student and then employee residence permits, sought an urgent order compelling the prefecture to renew his employee residence permit or issue a receipt, as his application had been pending for over a year. The administrative judge determined that the request for injunction had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the prefecture had issued a renewal receipt valid for four years, leading the court to dismiss the primary claims but order the State to pay the applicant €1,000 under the terms allowing for the recovery of legal costs in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Injunction Following Issuance of Receipt: The administrative judge determined that the request for injunction had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the prefecture had issued a renewal receipt valid for four years, leading the court to dismiss the primary claims but order the State to pay the applicant €1,000 under the terms allowing for the recovery of legal costs in summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour procédure pendante ressortissants étrangers production de créance suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 1991, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " de 2010 à 2015, puis de titres de séjour portant la mention " salarié " de 2015 à 2021. Il a demandé en août 2021 le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs récépissés jusqu'en août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour pluriannuel, valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2026. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

F.-X. Prost

La République mande et ordonne au préfet du Val-Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.