Expulsion Order Upheld Despite Asylum Rejection and Hearing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory within thirty days and designating the country of destination, based on the argument that the decision lacked legal basis because he faced threats in his country of origin and that his right to be heard was violated. The court rejected the annulment request, finding that the order was legally justified because the applicant's claim for asylum had been definitively rejected, thus falling under the applicable law for expulsion; the court further dismissed the claim regarding the right to be heard as the applicant had been able to present his case during the asylum procedure and before the administrative authority, and rejected the claim under Article 3 of the European Convention on Human Rights as the applicant provided no new or conclusive evidence of personal risk upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Upheld Despite Asylum Rejection and Hearing Claim: The court rejected the annulment request, finding that the order was legally justified because the applicant's claim for asylum had been definitively rejected, thus falling under the applicable law for expulsion; the court further dismissed the claim regarding the right to be heard as the applicant had been able to present his case during the asylum procedure and before the administrative authority, and rejected the claim under Article 3 of the European Convention on Human Rights as the applicant provided no new or conclusive evidence of personal risk upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the appellant's request.
This article specifies the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022,M. A C, domicilié chez FTDA, dom n° 205836, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Il soutient :
- que la décision est dénuée de base légale :
- qu'il est menacé au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Hug, représentant, M. C, qui soutient en outre qu'il n'a pas été entendu et qu'il a des problèmes de santé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 26 décembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
5. Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et alors même qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. Si le requérant soutient qu'il a des problèmes de santé, il n'a jamais mentionné ces circonstances avant l'audience et n'a jamais demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant et nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
A. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212829/8