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2212824 Généré par l'IA

Prefect Appointment Compulsion for Naturalization Application Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2212824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a naturalization application, asserting that the extended unavailability of online appointment slots created an unduly long processing delay, despite possessing a valid residence permit until early 2024. The court rejected the request under the provision for summary provisional measures due to urgency, reasoning that since the applicant's current residence status was secure until 2024 and past renewals had been orderly, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for immediate judicial intervention to compel an appointment scheduling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Appointment Compulsion for Naturalization Application Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the provision for summary provisional measures due to urgency, reasoning that since the applicant's current residence status was secure until 2024 and past renewals had been orderly, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for immediate judicial intervention to compel an appointment scheduling.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour défaut d'urgence suspension de la naturalisation demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the emergency relief sought by the applicant, which the court found were not met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 septembre, le

21 novembre et le 8 décembre 2022,, Mme B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sa demande est urgente en ce que l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture s'étendrait sur une durée anormalement longue et entrainerait un délai manifestement déraisonnable de traitement, alors même qu'elle remplirait toutes les conditions pour voir sa demande de naturalisation aboutir ;

- La mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'appuyant sur les captures d'écran produites par la requérante, que parmi l'ensemble de ses tentatives, Mme B ne s'est connectée qu'une seule fois sur le site de la préfecture dédié le mardi après-midi, jour où les offres de créneaux pour un rendez-vous sont actualisées.

Il fait en outre valoir que, en tout état de cause, Mme B est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 février 2024, et que ses titres de séjour ont été régulièrement renouvelés. Dès lors, sa demande ne revêtirait pas de caractère urgent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante indienne, née le 8 octobre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'elle a essayé à plusieurs reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du

Val-d'Oise entre le 27 juillet 2022 et le 4 septembre 2022, mais qu'elle n'a pu obtenir de

rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, Mme B, qui bénéficie d'un titre de séjour valide, et qui a vu l'ensemble de ses titres de séjour renouvelés, ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'elle aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.