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2212822 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Naturalization Appointment

Numéro de cause 2212822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit a naturalization application, asserting an abnormally long and unreasonable delay in obtaining an appointment despite meeting all qualifications. The court rejected the request because, although the claimant could not secure an appointment online, she held a valid residence permit and failed to present any element demonstrating the required urgent need for the requested measure under the terms of Article L. 521-3, as her current status was secure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Claimant v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Naturalization Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit a naturalization application, asserting an abnormally long and unreasonable delay in obtaining an appointment despite meeting all qualifications. The court rejected the request because, although the claimant could not secure an appointment online, she held a valid residence permit and failed to present any element demonstrating the required urgent need for the requested measure under the terms of Article L. 521-3, as her current status was secure.

Mots-clés

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requête en nomination statut de séjour présentation devant l'autorité suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceeding (référé) under which the request was made and ultimately found lacking in urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 septembre, le

21 novembre et le 8 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sa demande est urgente en ce que l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture s'étendrait sur une durée anormalement longue et entrainerait un délai manifestement déraisonnable de traitement, alors même qu'elle remplirait toutes les conditions pour voir sa demande de naturalisation aboutir ;

- La mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'appuyant sur les captures d'écran produites par la requérante, que

Mme B ne s'est jamais connectée sur le site de la préfecture dédié le mardi après-midi, jour où les offres de créneaux pour un rendez-vous sont actualisées.

Il fait en outre valoir que, en tout état de cause, Mme B est titulaire d'un titre de séjour valable. Dès lors, sa demande ne revêt pas de caractère urgent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante indienne, née le 5 mai 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'elle a essayé à plusieurs reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du

Val-d'Oise entre le 29 juillet 2022 et le 6 décembre 2022, mais qu'elle n'a pu obtenir de

rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, Mme B, qui bénéficie d'un titre de séjour valide, et qui a vu l'ensemble de ses titres de séjour renouvelés, ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'elle aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.