Prefectural Decision on Residence Permit Renewal Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused the renewal of a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set an expulsion country, finding that the decision was sufficiently reasoned and validly issued by a delegated authority. The court dismissed the applicant's arguments that the refusal improperly disregarded his rights under national law concerning marriage and paternity, as the applicant failed to adequately prove cohabitation with his French spouse or effective contribution to the upkeep and education of his French child during the relevant period; consequently, the claims regarding violations of the European Convention on Human Rights (Article 8), related domestic law, and the Convention on the Rights of the Child were also dismissed, leading to the rejection of ancillary claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article l. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Renewal Upheld Despite Family Life Claims: The court dismissed the applicant's arguments that the refusal improperly disregarded his rights under national law concerning marriage and paternity, as the applicant failed to adequately prove cohabitation with his French spouse or effective contribution to the upkeep and education of his French child during the relevant period; consequently, the claims regarding violations of the European Convention on Human Rights (Article 8), related domestic law, and the Convention on the Rights of the Child were also dismissed, leading to the rejection of ancillary claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the appellant's request.
This article was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C F A, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'unique moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'il est le père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue, qu'il travaille et est intégré, enfin qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Djae, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant , a sollicité le , le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 5 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Tremblay-en-France, où a indiqué résider M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-1, L. 423-3, L. 423-7,
L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, mentionne que le requérant ne réside plus à la même adresse que son épouse française et que sa vie commune est rompue, qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant français, enfin qu'étant employé en intérim, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telle qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article l. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. "
5. M. A fait valoir qu'il est entré en France en (ANO)mars(/ANO) 2021 pour y rejoindre son épouse française avec laquelle il s'est marié au et qu'il réside de façon habituelle et continue avec elle depuis. Toutefois, en se bornant à produire deux courriers de Pôle emploi en date des 12 et 22 avril 2021 ainsi qu'une facture de téléphonie mobile en date du 26 mai 2022 libellés à l'adresse de son épouse, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa vie commune avec elle à la date de la décision attaquée, les autres pièces produites étant postérieures à cette décision. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
7. M. A fait valoir qu'il a eu avec son épouse française un enfant français né en (ANO)décembre(/ANO) 2020, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant, qui a reconnu cet enfant en (ANO)janvier(/ANO) 2022 un mois avant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'établit pas résider avec lui et sa mère. De plus, en se bornant à produire, pour ce qui concerne la période comprise entre la date de naissance de l'enfant et la décision attaquée, sept tickets de caisse d'achats d'articles pour enfant dont seulement trois sont nominatifs et un mandat portant sur un versement de 312 euros à sa mère, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant pendant cette période. Dès lors le moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. A l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le requérant se prévaut des mêmes arguments que ceux articulés à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et
L. 423-7 de ce même code. Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées aux points 5 et 7 et eu égard à la circonstance que l'intéressé a quitté son pays d'origine à l'âge de 35 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
I.C- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée.
11. En second et dernier lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle du requérant, telle que rappelée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait disproportionnée et ce même s'il justifie d'un contrat de travail signé en juillet 2022 et s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il représente une menace à l'ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige:
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme de Bouttemont, première conseillère,
- M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.