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2212809 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Grant Appointment for Residence Permit Renewal Due to Precarity

Numéro de cause 2212809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior temporary residence permit had expired and whose renewal application had been initially classified as incomplete, but who subsequently provided requested information, sought an urgent order compelling the prefect of police to grant an appointment for the submission of her now complete renewal request, arguing that the inability to secure an appointment caused ongoing precarity and risk of removal. The court granted the request under the urgency provisions of administrative justice procedure, reasoning that the administrative authority has an obligation to receive an application within a reasonable time, and since the petitioner established multiple unsuccessful attempts to secure an appointment resulted in continued vulnerability, the court ordered the prefect to provide a rendez-vous within one month for the filing of the complete application, along with an award of costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Grant Appointment for Residence Permit Renewal Due to Precarity: The court granted the request under the urgency provisions of administrative justice procedure, reasoning that the administrative authority has an obligation to receive an application within a reasonable time, and since the petitioner established multiple unsuccessful attempts to secure an appointment resulted in continued vulnerability, the court ordered the prefect to provide a rendez-vous within one month for the filing of the complete application, along with an award of costs to the petitioner.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police demande adressée à l'autorité frais administratifs autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order granting the injunction against the Prefect of Police to provide an appointment, based on the underlying legal grounds.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked and applied by the judge for issuing the injunction in the first article of the operative part.

Article 2

This article is the operative order imposing costs on the State.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13, 21 et 28 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1976 a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2021. Elle en a demandé le renouvellement et lors du dépôt de sa demande le 29 novembre 2021, a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 28 mai 2022. Par un courrier du 7 avril 2022, le préfet de police l'a informée que son dossier était classé sans suite en raison de son caractère incomplet. Mme A soutient qu'elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous pour déposer son dossier désormais complet. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée le 2 mai 2022 à la préfecture de police mais qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé. Le préfet de police en défense n'établit ni même n'allègue que le dossier de Mme A n'était pas complet. La demande de renouvellement de récépissé de Mme A a été enregistrée le 12 mai 2022 et cette dernière a répondu le 21 mai 2022 à une demande d'explications envoyée par la préfecture. Depuis cette date, Mme A n'a pas obtenu de réponse. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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