Iranian National v. Appeals Commission (Family Visit Visa)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Iranian national sought judicial review of the rejection of her short-stay family visit visa application by the appeals commission, arguing procedural flaws and errors in assessing her intent to return. The Tribunal rejected the claims, first finding that the commission's decision legally replaced the initial consular refusal, rendering arguments against the consulate moot; then, the court reasoned that the commission did not commit a manifest error of assessment in concluding there was a risk of the visa being used for illegal immigration, as the applicant, being 65, divorced, unemployed, and only demonstrating property ownership in Iran while her primary family tie cited (an adult son) was established in France for fourteen years, failed to establish sufficient ties ensuring her return; finally, the denial of the visa, while preventing a visit to her son, was not deemed a disproportionate interference with her right to family life under Article 8 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Iranian National v. Appeals Commission (Family Visit Visa): The Tribunal rejected the claims, first finding that the commission's decision legally replaced the initial consular refusal, rendering arguments against the consulate moot; then, the court reasoned that the commission did not commit a manifest error of assessment in concluding there was a risk of the visa being used for illegal immigration, as the applicant, being 65, divorced, unemployed, and only demonstrating property ownership in Iran while her primary family tie cited (an adult son) was established in France for fourteen years, failed to establish sufficient ties ensuring her return; finally, the denial of the visa, while preventing a visit to her son, was not deemed a disproportionate interference with her right to family life under Article 8 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request for costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Loison, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour ou de long séjour temporaire " visiteur " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ses conditions d'hébergement et de ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant la durée de son séjour en France ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ses attaches familiales et matérielles en Iran et qu'elle a déjà respecté un précédent visa qui lui avait été accordé ;
- la décision consulaire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante iranienne, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui a rejeté sa demande. Par une décision du 21 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 21 juillet 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises en Iran. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3.En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
4.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
5.Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme B se prévaut de ses attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine. Si elle établit, en effet, être propriétaire de deux appartements en Iran, Mme B, âgée de 65 ans à la date de la décision attaquée, divorcée et sans emploi, ne justifie pas de ses attaches familiales dans son pays où elle soutient que son fils aîné résiderait. Elle ne justifie pas ainsi disposer de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée justifie de ressources suffisantes et des conditions de séjour sont sans incidence que la légalité de la décision contestée au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7.La circonstance que la décision de refus de visa de court séjour en litige prive Mme B de la possibilité de rendre visite, en France, à son fils, dont il ressort du dossier, sans être contesté, qu'il est venu en France il y a quatorze ans où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé sans référent parental sur le territoire, ne permet pas de regarder cette décision, eu égard à sa portée, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,