Rejection of Foreign National's Private Security Card Application Due to Insufficient Residence Permit Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the national approval and control commission's decision of July 21, 2022, which rejected an administrative appeal and refused the applicant the professional card required to practice private security, was dismissed because the applicant, a foreign national not covered by the exception for EU citizens, failed to meet the mandatory condition under Article L. 612-20, 4° bis of the Internal Security Code, requiring at least five years of holding a residence permit as of the date of the decision, notwithstanding any prior authorization for training. The court found no error of law or fact in the commission's decision, as the applicant only held a permit since September 2020, and thus the claim regarding personal circumstances was moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Foreign National's Private Security Card Application Due to Insufficient Residence Permit Duration: 612-20, 4° bis of the Internal Security Code, requiring at least five years of holding a residence permit as of the date of the decision, notwithstanding any prior authorization for training. The court found no error of law or fact in the commission's decision, as the applicant only held a permit since September 2020, and thus the claim regarding personal circumstances was moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215861 du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B C A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale
d'agrément et de contrôle Île-de-France-Ouest en date du 25 février 2022 et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle porte atteinte à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 25 février 2022. M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire réceptionné le 31 mars 2022, sur lequel celle-ci a gardé le silence, de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 31 mai 2022. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a expressément rejeté son recours préalable et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
3. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 susvisée pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant au ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en date du 21 juillet 2022, est postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, M. A étant de nationalité sénégalaise, sa situation ne relève pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 14 septembre 2020, soit depuis moins de cinq ans. La circonstance que M. A était titulaire d'une autorisation préalable délivrée par le CNAPS avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 citée au point 3, dans le cadre d'une formation, est sans incidence. Ainsi, M. A ne satisfaisait pas à la condition de durée de détention pendant au moins cinq ans d'un titre de séjour, prévue au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, en prenant la décision attaquée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
5. En second lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. A ne remplit pas les conditions légales requises pour exercer une activité privée de sécurité, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.