Legislator Jurisprudence & Législation
2212792 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Minister of the Interior (Visa Denial Review)

Numéro de cause 2212792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two Algerian nationals sought judicial review after an implicit rejection by the review commission concerning their denied short-stay tourist visas, which they intended to use to visit children and grandchildren residing in France, arguing the refusal was inadequately motivated and an abuse of discretion given their provision of all necessary documentation, including an officially validated host certificate. The Administrative Tribunal found that since the administration offered no specific critique against the verified host certificate justifying the purpose and conditions of their stay, the review commission had committed a manifest error of assessment, leading the court to annul the implicit decisions and order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian Nationals v. Minister of the Interior (Visa Denial Review): The Administrative Tribunal found that since the administration offered no specific critique against the verified host certificate justifying the purpose and conditions of their stay, the review commission had committed a manifest error of assessment, leading the court to annul the implicit decisions and order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa ministre de l'intérieur pouvoir d'appréciation administratif examen de la demande d'asile interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicants.
article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4.Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement.
Article 1er
This article contains the main order to annul the implicit decisions of the review commission.
Article 2
This article issues the order to the Minister to issue the requested visas.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the implicit decisions of the review commission.

Article 2

This article issues the order to the Minister to issue the requested visas.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2212792, M. D E, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour touristique ;

2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fourni tous les éléments pour se voir délivrer son visa, qu'il justifie des conditions de son séjour et alors qu'il a déjà obtenu des visas court séjour ;

- la décision consulaire méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la décision le prive de pouvoir venir rendre visite à ses enfants et petits-enfants établis en France.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 31 mars 2023.

Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 10 mai 2023, n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n°2212856, Mme B F E née A C, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour touristique ;

2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fourni tous les éléments pour se voir délivrer son visa, qu'elle justifie des conditions de son séjour et qu'elle a déjà obtenu des visas court séjour dont elle a respecté la durée ;

- la décision consulaire viole l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la décision la prive de pouvoir venir rendre visite à ses enfants et petits-enfants établis en France.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'homme

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E et Mme B F E née A C, ressortissants algériens, ont présenté auprès de l'autorité consulaire française à Oran deux demandes de visa de court séjour pour venir rendre visite à leurs enfants et petits-enfants qui résident en France, demandes qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par deux décisions implicites, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2212792 et 2212856 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ".

4.Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ".

5.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce la circonstance que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.

7.M. et Mme E soutiennent vouloir rendre visite à leurs enfants et petits-enfants résidant sur le territoire français, ainsi qu'ils l'ont déjà fait. Ils produisent, à cet égard, une attestation d'accueil signée par l'un de leurs fils et visée par le maire de la commune de Beauchamp (Val-d'Oise). Cette attestation ne fait l'objet d'aucune critique par l'administration, qui par conséquent ne démontre pas en quoi les conditions du séjour des intéressés ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation.

8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9.L'exécution du présent jugement implique nécessairement eu égard au motif d'annulation retenu que le ministre de l'intérieur délivre à M. et Mme E les visas sollicités Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

10.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la délivrance des visas de court séjour à M. et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B F E née A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2212792,