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2212790 Généré par l'IA

Agent v. National Approval and Control Commission (CNAC) on Professional Card Denial Based on Residency Requirements

Numéro de cause 2212790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision of the President of the National Approval and Control Commission (CNAC) denying a professional card to an agent after the applicant's prior administrative appeal was rejected. The applicant argued the denial was based on a factual error concerning his residency status since obtaining subsidiary protection, an error of law due to the non-retroactivity of the new five-year residency requirement for foreign nationals under Article L. 612-20 of the Internal Security Code, and a violation of equality. The court reasoned that the CNAC correctly applied the law in effect at the time of its decision, holding that the five-year residency requirement is assessed from the date of the decision, and since the applicant's first relevant permit dated only from late 2021, he did not meet the required five-year minimum, rendering the argument regarding the earlier date of his reception receipt irrelevant and dismissing the claim of unequal treatment as unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure, Article 1er; Agent v. National Approval and Control Commission (CNAC) on Professional Card Denial Based on Residency Requirements: The applicant argued the denial was based on a factual error concerning his residency status since obtaining subsidiary protection, an error of law due to the non-retroactivity of the new five-year residency requirement for foreign nationals under Article L. 612-20 of the Internal Security Code, and a violation of equality. The court reasoned that the CNAC correctly applied the law in effect at the time of its decision, holding that the five-year residency requirement is assessed from the date of the decision, and since the applicant's first relevant permit dated only from late 2021, he did not meet the required five-year minimum, rendering the argument regarding the earlier date of his reception receipt irrelevant and dismissing the claim of unequal treatment as unsubstantiated.

Mots-clés

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agent administratif ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée demande de statut de protection annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure

This provision constituted the legal basis used by the CNAPS president to reject the prior administrative appeal, and the court confirmed its correct application in rejecting the main claim.

Article 1er

This article is the operative part of the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article specifies which parties must be notified of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2214109 du 10 août 2022, enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B C A.

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin 2022 et 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Pinguet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 16 mars 2022 est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il séjourne en France de manière régulière depuis l'obtention du récépissé qui lui a été délivré le 31 décembre 2020 à la suite de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que l'application à sa situation du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure constitue une méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi et, d'autre part, qu'il a obtenu l'autorisation de suivre une formation préalable en lien avec l'activité pour laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle ;

- elle méconnaît le principe d'égalité des citoyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif et de la méconnaissance des règles de présentation des requêtes et, d'autre part, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 18 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Pinguet représentant M. A.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer en qualité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 7 décembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Ouest a implicitement rejeté sa demande. L'intéressé a formé un recours préalable obligatoire, enregistré le 8 décembre 2021, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président de la CNAC a rejeté son recours.

2. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.

3. Les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021.

4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.

5. Pour rejeter la demande de M. A, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, cette commission s'est bornée à appliquer la législation en vigueur à la date de sa décision, conformément aux principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité doit être écarté.

6. Pour l'application de ces dispositions, la condition tenant au fait d'être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour s'entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d'au moins un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas de l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, impliquant par ailleurs que le préfet procède sous trois mois à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en application des articles L. 424-9 et R. 424-7 du même code, sous couvert des récépissés constatant la reconnaissance de cette protection.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant étranger ne relevant pas de la catégorie des citoyens de l'Union européenne, a bénéficié d'un premier titre de séjour à compter du 26 octobre 2021. Si l'intéressé soutient que le caractère continu et régulier de son séjour en France aurait dû être décompté à partir du 31 décembre 2020, date à laquelle le préfet de police de Paris lui a délivré un récépissé constatant la reconnaissance à son profit de la protection subsidiaire, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors, en tout état de cause, que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de cette dernière, d'un titre de séjour ou d'un récépissé depuis au moins cinq ans. Il en va de même de la circonstance que l'intéressé a préalablement été autorisé, par une décision du 2 février 2021, à suivre une formation de gardiennage ou de surveillance dès lors qu'une telle autorisation n'a pas eu pour effet de créer à son profit un lien juridique s'opposant à ce que lui soit ultérieurement appliquée la condition de détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé depuis au moins cinq ans. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le président de la CNAC a fait une inexacte application des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

8. Si M. A se prévaut de ce que certains ressortissants étrangers n'auraient pas été soumis aux dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ce moyen, qui s'analyse comme une méconnaissance du principe d'égalité et qui au surplus n'est assorti d'aucune pièce probante, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur du CNAPS, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance et des entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision