Hospital Authority Liability for Delayed Workplace Adaptation Following Occupational Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract agent sought compensation from the public hospital authority for prejudices stemming from a recognized occupational illness and the administrative handling of his case. The court partially rejected claims based on fault, finding that the authority did not unduly delay recognizing the illness or fail in its obligation to adapt the workplace, as the agent's fitness for work was often confirmed with limited restrictions, and the applicant did not fully cooperate with offered reintegration support. However, the court found the authority at fault for the "abnormally long" delay, exceeding two and a half years, in proposing a suitable adapted post after medical clearance was established, leading to an award of €3,000 for pain and suffering and quality of life issues during the illness period, plus moral damages related to the administrative mismanagement, and ordered the authority to pay €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Authority Liability for Delayed Workplace Adaptation Following Occupational Illness: The court partially rejected claims based on fault, finding that the authority did not unduly delay recognizing the illness or fail in its obligation to adapt the workplace, as the agent's fitness for work was often confirmed with limited restrictions, and the applicant did not fully cooperate with offered reintegration support. However, the court found the authority at fault for the "abnormally long" delay, exceeding two and a half years, in proposing a suitable adapted post after medical clearance was established, leading to an award of €3,000 for pain and suffering and quality of life issues during the illness period, plus moral damages related to the administrative mismanagement, and ordered the authority to pay €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the AP-HP to pay EUR 3,000 in damages and interest, constituting the primary disposal of the substance of the claim.
The court orders the AP-HP to pay EUR 1,500 under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative for legal costs.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to grant costs to the claimant.
This article rejects the remaining claims of the request, which is a procedural disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juin 2022 et le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme totale de 52 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de réception de sa demande préalable, en indemnisation des préjudices qu'il a subis ; à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices que lui a causés sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison des fautes commises dans le traitement de son dossier administratif et de sa maladie professionnelle ;
- la responsabilité sans faute de l'AP-HP est engagée dès lors que l'administration a manqué à l'obligation qui incombe de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leurs fonctions ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme totale de 52 000 euros en indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Henni, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 avril 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, agent contractuel des services hospitaliers au sein du groupe hospitalier Pitié - Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser une somme totale de 52 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle et du mauvais traitement administratif de son dossier.
Sur la responsabilité pour faute de l'AP-HP :
2. En premier lieu, M. B reproche à l'administration d'avoir tardé à reconnaître sa maladie professionnelle, l'imputabilité au service de ses troubles asthmatiques n'étant intervenue, selon ses dires, que cinq ans à compter de son affectation au sein du service des archives de l'hôpital, et plus de trois ans après avoir ses premières alertes à sa hiérarchie. Toutefois, M. B n'établit par aucune pièce avoir signalé à sa hiérarchie des difficultés respiratoires avant le mois de janvier 2018, dès lors que la seule pièce antérieure versée à l'instance est le courrier adressé à la direction des ressources humaines le 10 mai 2016 dans lequel il indique " depuis le mois de février 2016 [constater] une quantité de poussières qui s'amasse régulièrement sur [sur] bureau " et " A titre préventif, [souhaiter] une analyse de celle-ci ", ces éléments ne pouvant être regardés, à eux seuls, comme un courrier de signalement.
Il résulte de l'instruction que le premier signalement d'un problème de santé transmis à la connaissance de l'administration date du 8 janvier 2018, avec la première constatation médicale de la maladie professionnelle (" asthme professionnel ") et la prescription de soins sans arrêt de travail. L'administration a, moins de trois mois après ce premier signalement, procédé au changement du lieu d'exercice du requérant comme cela est attesté par le certificat médical du docteur A, pneumologue, en date du 16 avril 2018 qui indique que " le patient [l]'informe qu'il ne fait plus de crise depuis le changement de son lieu d'exercice ".
Par ailleurs, si le requérant fait valoir avoir adressé au CHSCT un courrier d'alerte le 10 janvier 2018, il est constant qu'une mesure de degré d'empoussièrement du local de travail de M. B a eu lieu le 23 mai 2018, les experts concluant par ailleurs à des taux très inférieurs aux valeurs admises. Enfin, ce n'est que le 25 mai 2018 que le requérant a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, qui a été confirmée par la décision du 5 août 2019, laquelle a également confirmé la prise en charge de sa maladie professionnelle à compter du 8 janvier 2018, ses soins l'étant jusqu'au 31 décembre 2018.
Ce délai d'instruction, de quatorze mois, ne peut être regardé comme déraisonnable. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à reprocher à l'administration son inaction et à solliciter la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l'administration à ce titre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ".
4. Le requérant estime que l'administration a commis une faute dans la gestion de son dossier administratif en soutenant que l'AP-HP ne l'aurait jamais invité à formuler une demande de reclassement ou chercher à le reclasser. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux établis par la médecine du travail en date des 19 novembre 2020, 14 janvier 2021 et 28 octobre 2021, que ceux-ci ont régulièrement confirmé l'aptitude du requérant à la reprise de ses fonctions sur un poste adapté, les restrictions médicales étant limitées au port de charges lourdes, à l'exposition aux poussières et à la proximité avec des patients atteints du covid-19. Dès lors, et en application des dispositions citées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'AP-HP aurait méconnu son obligation de reclassement, réservée aux cas de constatation d'inaptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions.
5. Le requérant reproche également à l'administration son inertie dans la gestion de son dossier administratif, dès lors qu'il n'a pu reprendre ses fonctions sur un poste adapté qu'en mai 2022, malgré de nombreuses demandes de sa part pour reprendre son activité. Si le requérant ne démontre pas ses allégations en se bornant à faire valoir avoir sollicité le 12 juin 2020 une formation " gestionnaire de lit " à laquelle l'AP-HP a refusé de donner suite et en versant à l'instance un courriel du 28 septembre 2020 dans lequel il indiquait sa motivation pour occuper un poste d'accueil au standard de l'hôpital, alors qu'il ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux invitations formulées par l'AP-HP de contacter la conseillère en ressources humaines et le coordinateur GPA et référent handicap de l'établissement hospitalier aux fins de l'accompagner dans ses démarches de recherche de poste, ni ne pas avoir souhaiter bénéficier du bilan de compétences proposé par la conseillère en ressources humaines lors de son entretien qui a finalement eu lieu en mai 2021, il résulte de l'instruction que le requérant a été placé, du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2020 en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis a été invité à poser ses congés annuels du 1er décembre 2020 au 19 janvier 2021 avant d'être placé en " éviction Covid " en raison de ses restrictions médicales jusqu'au 30 novembre 2021, date à partir de laquelle il a été placé en " absences diverses " jusqu'à sa reprise de fonctions en mai 2022.
Par ailleurs, l'AP-HP ne conteste pas ne pas avoir proposé de poste compatible avec les restrictions médicales du requérant avant le mois de mai 2022, soit plus de deux ans et demi après la première confirmation médicale de son aptitude à la reprise de fonctions - au demeurant seulement limitées au port de charges lourdes et à l'exposition à des poussières. L'AP-HP ne démontre pas avoir procédé de manière active à une recherche de poste adapté en se bornant à indiquer, sans le justifier par aucune pièce versée à l'instance, qu'" en dépit des recherches effectuées par les cadres du département médico-universitaire d'appartenance de M.
B, aucun poste adapté à ses restrictions médicales ne pouvait lui être proposé ". Cette durée anormalement longue eu égard à la nature des restrictions médicales en cause et qui n'est pas justifiée par l'administration, est de nature à engager sa responsabilité pour faute.
Sur la responsabilité sans faute de l'AP-HP :
6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires hospitaliers victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
7. En l'espèce, M. B ayant été victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service du 8 janvier au 31 décembre 2018 par un arrêté du 5 août 2019, il est en droit d'obtenir une indemnité réparant le cas échéant ses préjudices personnels extrapatrimoniaux ainsi que ses préjudices patrimoniaux à l'exception de ceux liés à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par son accident de service au titre de cette seule période, dont la durée n'est au demeurant pas contestée.
Sur les préjudices :
8. M. B établit suffisamment les douleurs liées à la contraction d'un syndrome asthmatique au cours de l'année 2018, notamment par la production d'un rapport d'expertise médicale rendu le 5 décembre 2018 faisant état d'" épisodes de gêne respiratoire ", qu'il y a par suite lieu d'indemniser, dans les circonstances de l'espèce, à hauteur de 1 500 euros. Toutefois, et alors que sa maladie a été reconnue imputable au service sur la seule période du 8 janvier au 31 décembre 2018, le requérant n'établit pas les déficits fonctionnels partiel et permanent dont il se prévaut, alors que ce même rapport d'expertise précise que son état de santé s'est nettement amélioré, la circonstance qu'il était en congé étant à ce titre sans incidence sur la réalité du déficit fonctionnel allégué, et que de nombreux certificats médicaux établis au cours des deux années suivantes établissent qu'il était apte à reprendre ses fonctions.
9. Le requérant sollicite également l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice d'agrément, en se prévalant d'avoir dû arrêter ses activités musicales, d'un préjudice sexuel ou de difficultés à aller faire ses courses. Toutefois, les pièces au dossier sont peu nombreuses pour établir ses allégations au-delà du préjudice d'agrément qui se déduit directement de sa maladie, le requérant, asthmatique, devant nécessairement prendre ses précautions pour toute pratique sportive et ayant par ailleurs contracté un syndrome d'apnée du sommeil ainsi que l'atteste le certificat médical versé à l'instance. Il y a par suite lieu de l'indemniser à hauteur de 500 euros à ce titre.
10. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant des fautes commises dans la gestion du dossier administratif de M. B, reconnues au point 5, en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à M. B une somme totale de 3 000 euros en indemnisation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 3 000 euros à compter du 18 février 2022, date de réception de sa demande préalable par l'AP-HP.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à M. B une somme de 3 000 euros en indemnisation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022.
Article 2 : L'AP-HP versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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