Housing Assistance Priority Rejection Annulled Due to Residency Status and Homelessness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the rejection by the mediation commission of her application for recognized priority and urgency for housing assistance, arguing the commission erred in assessing her situation. The court annulled the commission's decision, reasoning that the commission wrongly found the requester lacked regular residency status, as she possessed a valid residence permit as a refugee, and wrongly cited the recency of her social housing application as a barrier when she was demonstrably homeless and housed by a family member in inadequate conditions. Consequently, the court ordered the mediation commission to re-examine the request within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Assistance Priority Rejection Annulled Due to Residency Status and Homelessness Finding: The court annulled the commission's decision, reasoning that the commission wrongly found the requester lacked regular residency status, as she possessed a valid residence permit as a refugee, and wrongly cited the recency of her social housing application as a barrier when she was demonstrably homeless and housed by a family member in inadequate conditions. Consequently, the court ordered the mediation commission to re-examine the request within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1st orders the annulment of the contested decision by the mediation commission.
Article 2 imposes an injunction on the mediation commission to re-examine the request within a specified period.
This provision defines the conditions under which the mediation commission can be seized regarding priority and urgency for housing, which is the subject matter of the annulled decision.
This procedural article is cited as the basis for the court ordering the public body (mediation commission) to take a new decision within a set time frame (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a saisi le 18 février 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A demande au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () "
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être () saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au motif, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour et, d'autre part, que la procédure de recherche d'un logement n'a pas eu le temps de produire ses effets car la demande de logement social n'a pas encore fait l'objet d'un renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, Mme A était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de résident en qualité de réfugiée valable 2 février 2022 au 1er février 2032, ayant d'ailleurs produit devant la commission du titre de séjour le récépissé en cours de validité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée l'autorisant à travailler. Dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. Il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision attaquée Mme A était dépourvue de logement, étant hébergée par son frère dans un logement de 17 m2. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa demande de logement social serait récente, c'est également par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté, pour ce second motif, sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 202Sur l'injonction d'office :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
9. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.