Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the mediation commission's decision rejecting his request for priority and urgent housing recognition, based on his own housing inadequacy and the pending residence permit application for his spouse. The court rejected the claim because the applicant failed to demonstrate that his spouse met the required conditions for permanent residence under housing law at the time the commission ruled on the appeal, as the applicant only alleged that the residence permit application was in progress, thereby justifying the commission's refusal to grant priority status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Refusal): The court rejected the claim because the applicant failed to demonstrate that his spouse met the required conditions for permanent residence under housing law at the time the commission ruled on the appeal, as the applicant only alleged that the residence permit application was in progress, thereby justifying the commission's refusal to grant priority status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling rejecting the applicant's request.
This provision was cited by the President to designate the rapporteur, which is relevant to the procedural management leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022, par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que l'instruction de la demande de titre de séjour de son épouse est en cours et que son logement n'est pas adapté à sa composition familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 7 janvier 2022, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 15 juin 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". D'autre part, l'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concerné. "
3. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A au motif, non contesté, qu'il ne justifiait pas de la régularité de la situation de sa conjointe au regard du droit au séjour. Le requérant, qui se borne à alléguer qu'une demande de titre de séjour serait en cours, ne démontre pas que son épouse remplissait les conditions fixées aux dispositions mentionnées au point 2 à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée sur son recours amiable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.