CNAPS Refusal of Private Security Training Authorization Overturned Due to Insufficient Evidence of Unsuitability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the decision of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) that refused an individual prior authorization to access professional training for private security, based on past incidents including voluntary violence within a domestic relationship and unlicensed selling. The court reasoned that although the incidents were established, the isolated and old nature of the violence conviction (which resulted only in a warning) and the relatively minor nature of the unlicensed selling activities were insufficient, collectively, to demonstrate that the applicant's conduct was contrary to honor, probity, good morals, or a threat to public safety, thus concluding the CNAPS committed an error in assessment by denying the authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure; CNAPS Refusal of Private Security Training Authorization Overturned Due to Insufficient Evidence of Unsuitability: The court reasoned that although the incidents were established, the isolated and old nature of the violence conviction (which resulted only in a warning) and the relatively minor nature of the unlicensed selling activities were insufficient, collectively, to demonstrate that the applicant's conduct was contrary to honor, probity, good morals, or a threat to public safety, thus concluding the CNAPS committed an error in assessment by denying the authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the decision of the Director of the CNAPS.
This provision established the prerequisite for the authorization being challenged by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 24 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité une autorisation préalable d'accès à la formation prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 29 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".
3. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le fait que M. A a été mis en cause, d'une part, les 12 septembre 2014 et 16 mai 2018, pour des faits de vente à la sauvette et, d'autre part, le 16 mars 2008, pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité temporaire totale de moins de huit jours. Ces faits de violences, qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi, ne sont pas contestés par M. A. S'agissant des faits de vente à la sauvette, le requérant soutient qu'il est " artiste auteur " et qu'il procède à des prestations artistiques en fabriquant des objets " devant des gens ". Le CNAPS fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contesté, que l'intéressé vendait des statuettes à des touristes, de sorte que les faits de vente à la sauvette sont également établis. Toutefois, les faits de violence, qui sont anciens et isolés, et les faits de " vente à la sauvette ", qui sont d'une gravité relative, ne suffisent pas à établir que le comportement de M. A ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice d'activités de sécurité privée. Dès lors, en rejetant l'autorisation sollicitée, le CNAPS a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L'assesseur le plus ancien,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.