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2212771 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Injunction After Subsequent Police Action

Numéro de cause 2212771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit or a document allowing work, arguing urgency and necessity to secure an appointment for permit renewal. The court determined that because the police prefect subsequently issued the petitioner a summons to receive a receipt while awaiting the production of the residence permit, the petitioner's requests for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the primary injunction request, although it ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Injunction After Subsequent Police Action: The court determined that because the police prefect subsequently issued the petitioner a summons to receive a receipt while awaiting the production of the residence permit, the petitioner's requests for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the primary injunction request, although it ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour citation à comparaître résidence principale état requérant règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay a sum of 300 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 13 et 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Fineltain-Assaraf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à tout le moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou lui délivrer une convocation afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou à tout le moins un réexamen de sa situation administrative visant à obtenir le titre de séjour " vie privée et rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'on lui délivre un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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