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2212767 Généré par l'IA

Challenging Prefect's Decision to Grant Public Force for Eviction Due to Alleged Fraudulent Judicial Order

Numéro de cause 2212767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the prefect's decision granting the assistance of public forces to execute the eviction of a commercial tenant, based on the assertion that the underlying judicial order was obtained fraudulently and that the locks were changed by the bailiff before the scheduled date for public force assistance. The court rejected the claim, reasoning that since the applicant had not taken steps to challenge or overturn the executory judicial order, the prefect was statutorily obligated to grant assistance for its execution, rendering the timing of the lock change irrelevant to the legality of the prefect's decision.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution; Challenging Prefect's Decision to Grant Public Force for Eviction Due to Alleged Fraudulent Judicial Order: The court rejected the claim, reasoning that since the applicant had not taken steps to challenge or overturn the executory judicial order, the prefect was statutorily obligated to grant assistance for its execution, rendering the timing of the lock change irrelevant to the legality of the prefect's decision.

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union usurpation de fonction ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'enlèvement réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application ('La requête de Mme D... G... C... est rejetée').
Article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution
This article established the legal basis upon which the Prefect was obliged to grant the requested assistance, justifying the non-annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application ('La requête de Mme D... G... C... est rejetée').

Article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution

This article established the legal basis upon which the Prefect was obliged to grant the requested assistance, justifying the non-annulment of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B... D... épouse C... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé aux consorts E..., propriétaires d’un local commercial situé 23 bis rue Jean Jaurès à Nantes, le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Fleurielle qu’elle représente.

Elle soutient que la décision prononçant la résiliation du bail commercial consenti à la SARL Fleurielle et son expulsion ont été obtenues frauduleusement. Elle ajoute qu’alors que le concours de la force publique a été octroyé par le préfet à compter du 30 septembre 2022, l’huissier de justice avait, avant cette date, procédé au changement des serrures.

Le préfet de la Loire-Atlantique a, le 10 juillet 2025, produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d’exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Mme D....

Considérant ce qui suit :

Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2009, les consorts E... ont donné à bail à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Fleurielle, exerçant sous l’enseigne « La parenthèse enchantée » un local à usage commercial situé 23 bis rue Jean Jaurès à Nantes. Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la résiliation de ce bail et ordonné, sans délai, l’expulsion de la SARL Fleurielle et de tous occupants de son chef. Cette décision a été signifiée à la SARL Fleurielle, représentée par Mme B... D... épouse C..., suivant acte d’huissier en date du 6 mai 2022. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SARL Fleurielle le 2 juin 2022. L’huissier de justice a, par acte du 20 juin 2022, requis du préfet de la Loire-Atlantique le concours de la force publique. Par décision du 13 septembre 2022, dont Mme D... épouse C... demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique, a accordé aux consorts E... le concours de la force publique à compter du 30 septembre suivant.

L’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire (…). » L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ».

Si Mme D... G... C... soutient que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 14 avril 2022 constatant, comme dit au point 1, la résiliation du bail qui liait SARL Fleurielle aux consorts E... et ordonnant l’expulsion des locaux occupés dans le cadre dudit bail, aurait été obtenue frauduleusement, elle ne justifie cependant d’aucune démarche en vue de sa réformation. Ainsi, et dès lors que cette décision était exécutoire à la date de la décision attaquée, le préfet était tenu, en application des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point précédent, de prêter son concours à son exécution. En outre, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle, les serrures du local litigieux auraient été changées par l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance de référé litigieuse avant même le 30 septembre 2022, date à compter de laquelle le préfet a accordé le concours de la force publique, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... épouse C... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... G... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... épouse C... et au ministre de l’intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Claire Martel, première conseillère,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.

La rapporteure,

Claire A...

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Théa Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,