Legislator Jurisprudence & Législation
2212759 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Overturned Due to Post-Application Stable Employment

Numéro de cause 2212759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that rejected an application for family reunification because the initial determination of insufficient resources, based on the twelve months preceding the application, did not account for the applicant's subsequent and stable employment under an indefinite contract that demonstrably met the required income threshold, thus obligating the prefect to issue the authorization within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification Denial Overturned Due to Post-Application Stable Employment: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial contrats de travail annulation de la décision administrative détermination du revenu annulation du congé réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the main operative order, annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the operative order mandating the Prefect to issue the family reunification authorization.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the State to pay a sum to the counsel for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main operative order, annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the operative order mandating the Prefect to issue the family reunification authorization.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the State to pay a sum to the counsel for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 15 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit effectivement les conditions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a été prise en violation de l'article 55 de la Constitution ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 août 2022, qui a fixé la contribution de l'Etat à 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n ° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 avril 2021, M. B A, ressortissant indien né le 10 décembre 1987, a sollicité l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse Mme D et de sa fille E. Par une décision du 3 mai 2022, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ".

Enfin, l'article R. 434-4 du même code dispose également que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le 7 avril 2021, M. A avait exercé des emplois de coupeur pour l'entreprise Vika Coupe, entre les mois d'avril et de juillet 2020, de technicien en bâtiment et travaux publics pour la société VDM RENOV, entre les mois d'août 2020 et mars 2021, d'agent d'entretien à temps partiel pour la société Blue Night International, entre les mois de septembre 2020 et mars 2021, et de manutentionnaire pour la société GOA SEA, à compter du 1er mars 2021. Les revenus nets après impôts pour cette période s'élèvent à 13 456,55 euros, correspondant à 5 589,20 euros versés par la société VIKA COUPE, 5 216,38 euros versés par la société VDM Renov, 1 382,91 euros versés par la société Blue Night International et 1 268,23 euros versés par la société GOA SEA. Ainsi, le salaire mensuel net du requérant sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande s'élevait à 1 121,38 euros, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance était fixé à 1 218,60 euros pour la période de mars à décembre 2020 et 1 230,60 euros pour la période de janvier à mars 2021. Toutefois, si M. A ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, les revenus du requérant ont connu une évolution favorable à compter de la signature du contrat à durée indéterminée avec la société S.E.A., le 1er mars 2021. M. A produit les bulletins de salaires postérieurs à la signature de ce contrat qui attestent une rémunération mensuelle de 1 550,01 euros, de sorte qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne conteste plus, par ailleurs, le caractère conforme du logement du requérant, ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser l'introduction de son épouse et de son enfant au titre du regroupement familial.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 août 2022, qui a fixé la contribution de l'Etat à hauteur de 25 %. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement de la somme de 900 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, le versement de la somme de 300 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D et Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'État versera à Me Agahi-Alaoui la somme de 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Agahi-Alaoui et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2212759/6-