Algerian National v. Prefecture: Right to Private and Family Life in Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, married to a French citizen and having given birth to a French child while awaiting a second, sought the annulment of a prefectoral decision that refused her residency permit and ordered her removal from the territory. The court found that the refusal constituted a violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant provided sufficient proof of cohabitation and the center of her private and family life being in France, despite the prefect's belief that marital cohabitation was not established. Consequently, the court annulled the prefectoral decision and ordered the relevant prefect to issue the applicant a residency certificate marked "private and family life" within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Right to Private and Family Life in Residency Application: The court found that the refusal constituted a violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant provided sufficient proof of cohabitation and the center of her private and family life being in France, despite the prefect's belief that marital cohabitation was not established. Consequently, the court annulled the prefectoral decision and ordered the relevant prefect to issue the applicant a residency certificate marked "private and family life" within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for annulling the prefect's decision because refusing the residence permit constituted an infringement of the right to respect for private and family life.
Cited in the reasoning (though not the dispositive) as the basis for the court's power to issue an order for the issuance of a residence permit.
Cited in the reasoning for informing the parties that the court might rule on an official order for issuance of a residence permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C E épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023.
Par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse B, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de conjointe de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. En l'espèce, il est constant que Mme E épouse B, qui s'est mariée avec M. A, de nationalité française, le 9 octobre 2018, est entrée en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa " C " portant la mention " famille de Français ", a obtenu un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe de Française, valide jusqu'au 27 janvier 2021 et que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour en cette qualité en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une vie commune avec son époux. Toutefois, la requérante établit cette communauté de vie par les pièces versées à l'instance, en particulier par l'attestation d'assurance du domicile du couple à Garges-Lès-Gonesse en date du 9 juin 2022 et leur avis commun d'imposition sur les revenus de l'année 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que le couple a eu un premier enfant de nationalité française le 3 mai 2020 et attendait, à la date de la décision attaquée, son second enfant ainsi qu'en attestent les compte-rendu de suivi de sa grossesse de mars, mai et août 2022 à l'hôpital privé du nord parisien. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur l'injonction d'office :
4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel de délivrer à Mme E épouse B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
V. D
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212757