Tax Exemption Dispute for Paris Commercial Property Use and Parking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from annual taxes on office space and parking surfaces for property in Paris for the years 2019 to 2021, arguing for exemptions under the Tax Code based on the property's use. The court partially granted the request, dismissing the claim for the 2019 parking tax because the annex building lacked proof of special arrangements for educational activities, but it partially discharged the 2020 and 2021 office space tax, finding that the ground floor through the third floor, temporarily used as an emergency shelter with special installations constituting a social activity, qualified for exemption as of January 1st of those years, while the upper floors retained their office use status; however, the court rejected the exemption claim for parking surfaces for 2020 and 2021, as the relevant articles do not extend the exemption for socially used buildings to annexed parking areas, and awarded litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 3; Tax Exemption Dispute for Paris Commercial Property Use and Parking: The court partially granted the request, dismissing the claim for the 2019 parking tax because the annex building lacked proof of special arrangements for educational activities, but it partially discharged the 2020 and 2021 office space tax, finding that the ground floor through the third floor, temporarily used as an emergency shelter with special installations constituting a social activity, qualified for exemption as of January 1st of those years, while the upper floors retained their office use status; however, the court rejected the exemption claim for parking surfaces for 2020 and 2021, as the relevant articles do not extend the exemption for socially used buildings to annexed parking areas, and awarded litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the discharge from the tax concerning office, commercial, storage premises, and parking areas for specific floors and years.
This article is cited in the order imposing costs on the State in favor of Gecina.
This order orders the State to pay Gecina a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects the remaining requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I./ Sous le numéro 2212752 :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société anonyme Gecina, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de locaux sis 37 rue Dareau à Paris (14ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les emplacements de stationnement étaient exonérés de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement sur le fondement des alinéas 2 bis, au titre de l'année 2019, et 2 au titre des années 2020 et 2021, du V de l'article 231 ter du code général des impôts, combinées aux dispositions de l'article 1599 quater C du même code.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Gecina ne sont pas fondés.
II./ Sous le numéro 2213369 :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2022, le 7 juin 2023 et les 9 et 27 septembre 2023, la société anonyme Gecina, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux sis 37 rue Dareau à Paris (14ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gecina soutient que les locaux n'étaient plus affectés à usage de bureau durant les années en cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 8 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Gecina ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Gecina a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 ainsi qu'à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un immeuble sis 37 rue Dareau à Paris (14ème arrondissement). Par des réclamations du 13 décembre 2021, elle a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté ses demandes par deux courriers des 1er et 7 avril 2022, elle demande au tribunal, par les présentes requêtes, de prononcer la décharge de ces sommes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2212752 et 2213369 concernent le même groupement topographique et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
4. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la SA Gecina, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
5. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2019 : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / () V. Sont exonérés de la taxe : () / 2° Les locaux () spécialement aménagés () pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; () ". Dans la version applicable au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021, ces dernières dispositions ont été reprises au 2° bis A du même article : " 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ".
6. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
7. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France/ II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production / IV. - Sont exclues du champ de la taxe :/ 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l'article 231 ter ; () "
S'agissant de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 :
8. La requérante soutient que les surfaces de stationnement étaient exonérées dès lors que les locaux auxquels elles étaient annexées étaient spécialement aménagés pour la pratique d'activités d'enseignement. Toutefois elle ne produit qu'un bail de location avec l'Institut Mines Telecom, qui n'établit pas l'existence d'aménagements spéciaux. Les conclusions à fin de décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 doivent être rejetées.
S'agissant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 pour les espaces autres que les surfaces de stationnement :
9. S'il résulte de l'instruction que la société Gecina a signé, le 19 décembre 2019, avec l'association France Horizon ainsi que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, une convention mettant à la disposition de l'association France Horizon l'immeuble en cause afin d'y installer un centre provisoire d'hébergement d'urgence pour une durée initiale de six mois, prolongée ultérieurement jusqu'au 31 mars 2021, la seule circonstance que les locaux aient été temporairement utilisés à d'autres fins qu'à leur usage de bureau n'est pas de nature à les exclure du champ de cette taxe.
10. Toutefois, un procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2021 par huissier, à la demande de la société Gecina, établit que des aménagements temporaires ont été apportés par France Horizon qui a occupé les trois premiers étages, dont notamment des douches. Si l'administration fiscale soutient qu'un centre d'hébergement d'urgence ne relève pas des activités sociales puisqu'une somme peut être demandée aux personnes hébergées, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'hébergement d'urgence ne revêtirait pas un caractère social. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les locaux correspondant au rez-de-chaussée et aux trois premiers étages de l'immeuble sis 37 rue Dareau à Paris étaient spécialement aménagés pour des activités sociales au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021. En revanche, les étages à compter de R+4 n'ont pas été utilisés par l'association ni fait l'objet d'aménagements et ont, par suite, conservé leur caractère de locaux à usage de bureau.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Gecina est fondée à obtenir la décharge du montant de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 correspondant au rez-de-chaussée et aux trois premiers étages du bâtiment.
S'agissant des surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 :
12. Les dispositions précitées du 2° devenu 2° bis A du V de l'article 231 ter du code général des impôts ne prévoient pas, s'agissant des locaux spécialement aménagés pour des activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, que les surfaces de stationnement soient exonérées de la taxe prévue par cet article ni, par suite, de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du même code. Dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par la société Gecina pour les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Gecina de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La société Gecina est déchargée du montant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 correspondant au rez-de-chaussée et aux trois premiers étages du bâtiment sis 37 rue Dareau à Paris (14ème arrondissement).
Article 2 : L'Etat versera à la société Gecina la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Gecina et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212752 et 2213369/2-3