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2212745 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulment Due to Lack of Signature Authority

Numéro de cause 2212745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled an administrative order that refused a residence permit to a foreign national, ordered his departure from the territory, and designated his destination country, because the official who signed the order lacked the requisite decision-making authority under the terms of the delegation of signature; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and to issue a temporary residence authorization pending that review, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment Due to Lack of Signature Authority: M. E A, ressortissant bangladais, né le 12 février 1989, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2015. Le 15 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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autorisations de séjour absence de signature décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, which is part of the final remedy granted.
Article 3
This article imposes costs on the State in favor of the applicant, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, which is part of the final remedy granted.

Article 3

This article imposes costs on the State in favor of the applicant, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est entachée d'incompétence.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant bangladais, né le 12 février 1989, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2015. Le 15 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, première conseillère,

assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

E. Garona

Le président,

Signé

L. Buisson

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.