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2212740 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2212740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal by the French consular authority to grant a long-stay student visa, arguing that the decision, which prevented her timely enrollment in a Bachelor's program, was illegal due to alleged administrative incompetence, an error of law concerning EU directives, and a manifest error of assessment regarding her study project's coherence and sufficient means. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the presented evidence, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Request Rejected: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the presented evidence, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa décision étrangère erreur administrative ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Ms. A in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the request for suspension which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition, this article governing legal costs was not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, suivie de la production d'un mémoire le 11 octobre 2022, Mme C D A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 1er octobre 2022 ; une rentrée tardive est encore possible jusqu'au 31 octobre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'auteur de l'acte était manifestement incompétent ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive 2004/114/CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 dès lors que l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant à son article 6 ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle justifie de la cohérence de son projet d'étude, de moyens suffisants, ainsi que d'un logement. L'avis de Campus France n'est pas défavorable mais inadéquat. N'ayant jamais étudié en France, elle accepte de s'inscrire à un niveau inférieur (Bachelor) pour apprendre les bases et surtout acquérir l'expérience avec des stages en entreprises puisque le niveau d'études en Côte d'Ivoire est différent de celui en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la rentrée scolaire de l'intéressée est dépassée.

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 11 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Mouyecket Malonga, substituant Me Traore, représentant Mme A, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée au regard de la date limite de rentrée de l'intéressée, fixée au 31 octobre 2022 et qui reprend oralement ses écritures quant à ses moyens ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que la requérante a manqué de diligence dans la gestion de sa demande de visa et que les études envisagées en France constituent une régression dans le parcours de cette dernière.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, alors qu'elle est inscrite en cycle Bachelor spécialité Banque Assurance Finance pour l'année universitaire2022-2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,