Legislator Jurisprudence & Législation
2212715 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order Rejected After Asylum Refusal

Numéro de cause 2212715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a police prefect's order requiring their departure from French territory within thirty days, arguing the decision lacked sufficient grounds, failed to examine their personal situation, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the main application, reasoning that the individual fell under the legal grounds for removal because their asylum application had been definitively refused without appeal, and the individual failed to present new, convincing evidence to substantiate claims of personal risk upon return to their country of origin, thus finding no violation of Article 3 or error in the prefect's assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Annulment of Deportation Order Rejected After Asylum Refusal: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the main application, reasoning that the individual fell under the legal grounds for removal because their asylum application had been definitively refused without appeal, and the individual failed to present new, convincing evidence to substantiate claims of personal risk upon return to their country of origin, thus finding no violation of Article 3 or error in the prefect's assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'asile départ du pays suspension du renvoi forcé griefs de droits humains situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the first order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 4 of the requests) for ordering payment of legal costs to the State, although this point was ultimately implicitly rejected as the overall request was rejected (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A, domiciliée à l'hôtel Best Western, 216-224 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représenté par Me Keufak Tamèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Keufak Tameze, avocat de Mme A, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 10 février 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jourd et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de la requérante, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2021, décision non contestée auprès de la cour nationale du droit d'asile et devenue définitive. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. La requérante fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2021, et n'a exercé aucun recours. Elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212715/8