State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by the mediation commission on July 22, 2021, sued the State for damages totaling €3,000 due to the absence of any housing proposal. The court found that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed deadline engaged its liability for the resulting hardship in the claimant's living conditions, which began on January 23, 2022. Based on the duration of the fault, the claimant's living situation, and household composition, the court ruled that the State must pay the claimant €600 in compensation for the sustained prejudice, and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed deadline engaged its liability for the resulting hardship in the claimant's living conditions, which began on January 23, 2022. Based on the duration of the fault, the claimant's living situation, and household composition, the court ruled that the State must pay the claimant €600 in compensation for the sustained prejudice, and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay the applicant a sum of 600 euros, which is the core decision on the merits.
This article dismisses the surplus of the claims, which is a procedural ruling on the scope of the decision.
This article dictates the method of notification of the judgment, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros, à actualiser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tomas de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juillet 2021 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 07 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barruel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 22 juillet 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que le bénéficiaire était dépourvu(e) de logement ou hébergé(e) chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 23 janvier 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 janvier 2022 au 13 novembre 2023, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de M. A, de sa durée ainsi que de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La magistrate désignée
L. Barruel
La greffière
I. Trieste
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212702/4-