Legislator Jurisprudence & Législation
2212700 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2212700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national, whose asylum claim had been definitively rejected, to leave the territory, arguing that the order was sufficiently motivated and did not violate the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the individual, present in the country for only about a year and having no established family ties there while his spouse and three children resided abroad, failed to demonstrate sufficiently intense personal links to preclude removal, meaning the related decisions on departure deadlines and mandatory police reporting, being consequent to the main order, were also lawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Upheld Against Article 8 Challenge: The court reasoned that the individual, present in the country for only about a year and having no established family ties there while his spouse and three children resided abroad, failed to demonstrate sufficiently intense personal links to preclude removal, meaning the related decisions on departure deadlines and mandatory police reporting, being consequent to the main order, were also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime droit d'asile départ du pays décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appellant's claim.

Article 2

This article outlines the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the claimant's request (point 3 of the request), this provision concerning costs was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) of the final decision, therefore it is excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que celle portant astreinte de présentation à la police :

- sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".

2. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 juin 1990, déclare être entré en France le 30 mai 2021. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2021, et ce rejet a été confirmé par une décision du 29 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office passé ce délai et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L. 542-1, L. 542-3, L. 611-1 (4°) et L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, précise l'ancienneté de sa présence en France et rappelle les démarches accomplies afin d'obtenir l'asile. Elle indique en particulier que l'intéressé est marié et père de trois enfants, qui résident en Guinée, et qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables en France. Dès lors, cette décision est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit comme en fait.

4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas d'attaches familiales en France, où il n'est présent que depuis environ un an à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son activité de travailleur saisonnier dans le domaine agricole, d'une promesse d'embauche en qualité de travailleur temporaire dans ce domaine, de son employabilité dans tous les métiers de l'agriculture et de l'exercice d'activités associatives bénévoles, il ne justifie pas ainsi avoir noué des liens personnels en France particulièrement intenses. Il est constant que son épouse et ses trois enfants résident en Guinée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressé et au rejet définitif de sa demande d'admission au statut de réfugié, l'éloignement de M. A ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement et la décision portant astreinte de présentation aux services de police :

6. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions susvisées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,