Legislator Jurisprudence & Législation
2212696 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Execute Priority Housing Relocation Order

Numéro de cause 2212696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the State for failing to provide housing following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case for urgent relocation on October 7, 2020, asserting that the subsequent substandard and disproportionately expensive housing constituted actionable harm, which the court affirmed by finding the State's failure to execute the relocation order, beginning after the expiration of the statutory deadline around April 7, 2021, constituted a fault causing distress, leading the court to condemn the State to pay €5,000 in compensation for the sustained damages through the judgment date, and to pay €1,100 in legal fees to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Execute Priority Housing Relocation Order: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat versement de dommages-intérêts commandement de payer indemnisation étatique assistance judiciaire gratuite logement insalubre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order contains the main substance of the final ruling, condemning the State to pay a sum of money.

Article 2

This order addresses the payment of fees to the lawyer, citing the relevant procedural and legal aid provisions.

Article 3

This procedural order rejects the remainder of the claims made in the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2022 et 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire ;

2°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 300 euros, à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle réside dans un appartement de type T3 humide dont le loyer est disproportionné au regard de ses ressources.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- les observations de Me Quiene, pour sa cliente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 4 avril 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la requérante vit dans un logement présentant des risques sanitaires avec trois enfants mineurs et que le loyer est excessif. La persistance de cette situation, à compter du 7 avril 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 7 avril 2021 au 24 octobre 2024 date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B, la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B, la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Quiene, conseil de Mme B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212696