Moot Injunction for Resident Card Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a resident card renewal application, asserting that the lack of documentation had caused job suspension and loss of income, but the administrative judge determined that the application for an injunction had become moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to complete the file, and as the date of that appointment had passed without the applicant informing the court otherwise, there was no longer a need to rule on the injunction request, leading to the dismissal of the remaining conclusions regarding associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Injunction for Resident Card Renewal Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the injunction requests because they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article was the basis invoked by the applicant for the injunction sought, although the substance of the claim was dismissed as moot.
This article concerns the allocation of legal costs, which the court chose not to apply in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail, ses employeurs ayant suspendu son contrat de travail, tandis qu'il se trouve privé de toute source de revenus et est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ;
- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a accordé un rendez-vous en préfecture à M. B le 30 septembre 2022 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant laotien né le 19 mai 1960, a déposé à la préfecture du Val-d'Oise, le 18 août 2022 après plusieurs démarches en ligne infructueuses, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans, du 20 juin 2012 au 19 juin 2022. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une convocation en vue de le recevoir le 30 septembre 2022 à 9 heures en préfecture pour compléter sa demande de titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, la date de ce rendez-vous est dépassée et M. B, à qui le mémoire du préfet du Val-d'Oise a été communiqué, n'a pas informé le tribunal de ce qu'il ne se serait pas vu remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.