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2212681 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reinstatement of Material Reception Conditions Denied Despite Vulnerability

Numéro de cause 2212681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, whose material reception conditions were suspended after being declared a fugitive for failing to comply with obligations related to his transfer to another EU state, sought their reinstatement, arguing the refusal was insufficiently reasoned and failed to account for his vulnerability, including homelessness and Hepatitis C. The Administrative Tribunal rejected the claim for annulment, finding the refusal decision was adequately reasoned by referencing the initial suspension due to non-compliance and a subsequent vulnerability assessment, and concluding that the applicant's stated precarious health and living conditions, despite his circumstances, did not rise to a level necessitating immediate reinstatement given his subsequent period without status or aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Reinstatement of Material Reception Conditions Denied Despite Vulnerability: The Administrative Tribunal rejected the claim for annulment, finding the refusal decision was adequately reasoned by referencing the initial suspension due to non-compliance and a subsequent vulnerability assessment, and concluding that the applicant's stated precarious health and living conditions, despite his circumstances, did not rise to a level necessitating immediate reinstatement given his subsequent period without status or aid.

Mots-clés

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conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié examen de la demande d'asile positions administratives régime de la détention révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for rejecting the request for costs following the rejection of the main claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for rejecting the request for costs following the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for rejecting the request for costs following the rejection of the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for rejecting the request for costs following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a notifié le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

-la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

-elle est irrégulière en raison de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- rapport de Mme Dousset,

-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 14 janvier 1986 à Kunar, a demandé l'asile en France le 2 novembre 2018 et a été placé en procédure Dublin. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de police a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités suédoises, en charge de l'examen de sa demande d'asile. M. A ayant été déclaré en fuite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la suspension de ses conditions matérielles d'accueil le 16 septembre 2019. Après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, M. A a sollicité, par un courrier reçu le 17 février 2022, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 5 avril 2022, l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle précise, en outre, que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 4 novembre 2018, qu'il a fait l'objet d'une décision de cessation de ces dernières le 16 septembre 2019 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités les 23 et 30 juillet 2019, qu'il a été déclaré en fuite le 31 juillet 2019 et que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et notamment au regard de l'entretien de vulnérabilité du 24 mars 2022, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. La décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. D'autre part, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

5. M. A soutient qu'il est sans ressource et sans domicile fixe, qu'il est atteint d'hépatite C et qu'il suit à ce titre un traitement depuis plusieurs mois. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle, alors que l'intéressé s'est maintenu, avant de solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, pendant plus de deux ans et demi sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 5 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3