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2212681 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Upholds Denial of Priority Recognition for Social Housing Application Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2212681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a claim seeking the annulment of a mediation commission's decision that dismissed an appeal for the priority and urgency recognition of a social housing application. The applicant argued she faced eviction and had been in the country since 2012, believing her file was complete with social worker assistance. The court reasoned that the commission correctly deemed the appeal inadmissible because the applicant failed to submit required supplementary documents, specifically an affidavit regarding foreign residency and proof of social aid, within the specified deadline, and her assertion of believing the file was complete did not demonstrate an error of law by the commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Tribunal Upholds Denial of Priority Recognition for Social Housing Application Due to Incomplete Documentation: The applicant argued she faced eviction and had been in the country since 2012, believing her file was complete with social worker assistance. The court reasoned that the commission correctly deemed the appeal inadmissible because the applicant failed to submit required supplementary documents, specifically an affidavit regarding foreign residency and proof of social aid, within the specified deadline, and her assertion of believing the file was complete did not demonstrate an error of law by the commission.

Mots-clés

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logement social erreur administrative pièces figurant dans le dossier expulsion d'un logement reconnaissance de jugements étrangers production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement, qu'elle habite en France depuis 2012 et qu'elle pensait son dossier complet dès lors qu'elle est aidée par une assistante sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme B n'a pas produit les pièces justifiants sa situation dans le délai de trois mois, ne permettant pas à la commission d'examiner son recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 août 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. (). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ".

3. Pour rejeter le recours amiable de Mme B tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé qu'elle était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir, dans le délai qui lui avait été imparti s'achevant le 15 mai 2022, produit une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle n'avait pas résidé à l'étranger pendant plus de trois ans et des justificatifs des aides sociales qui lui sont versées. En se bornant à faire valoir qu'elle pensait son dossier complet Mme B qui ne conteste pas avoir reçu le courrier du secrétariat de la commission lui demandant des pièces justificatives supplémentaires pour examiner son recours n'établit pas que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit en estimant son recours amiable irrecevable. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. Edert

La greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.