Legislator Jurisprudence & Législation
2212680 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residency Permit Overruled Due to Family Life and Length of Stay

Numéro de cause 2212680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from July 12, 2022, which refused to renew the residency permit of an individual who entered the territory at age 11 and had resided there for over 15 years, who was in a relationship with a French national and had a child with her, despite the applicant having prior criminal convictions for driving without a license, aggravated theft, and rebellion. The court reasoned that, considering the long duration of the applicant's stay and his established family life, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, notwithstanding the threat to public order cited by the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residency permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residency Permit Overruled Due to Family Life and Length of Stay: The court reasoned that, considering the long duration of the applicant's stay and his established family life, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, notwithstanding the threat to public order cited by the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residency permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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durée du séjour renouvellement de l'autorisation de séjour respect de la vie familiale suspension du permis de construire droit à la vie révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the administrative decision because the refusal to issue a residence permit constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à l'examen de son dossier et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet retient une menace simple à l'ordre public alors que seul une menace à un intérêt fondamental peut lui être opposé compte tenu de sa présence en France depuis plus de vingt ans ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été rendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 6 janvier 1996, est entré en France le 1er août 2007. M. C a demandé le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de résident français avant l'âge de 13 ans. Par une décision du 12 juillet 2022, dont Monsieur C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour délivrée en qualité de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que

M. C a été condamné en 2017 à 300 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis, en 2018 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et en 2019 à un mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 1er aout 2007, à l'âge de 11 ans. Il n'est pas contesté par le préfet qu'il y séjourne depuis, soit une résidence habituelle de plus de 15 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 avec laquelle il a eu un enfant né en 2020. Dès lors, eu égard à la durée de son séjour et à sa situation familiale, et nonobstant les condamnations dont il a fait l'objet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement qui annule l'arrêté du 12 juillet 2022 implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.