Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered on a short-stay visa, sought annulment of the prefect's implicit rejection of his application for a residence permit as a family member of an EU citizen, asserting the rejection was insufficiently motivated because the administration failed to provide the grounds following his formal request. The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect violated the legal obligation to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period mandated by administrative law, which justified the annulment of the implicit decision and resulted in an injunction ordering the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation: The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect violated the legal obligation to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period mandated by administrative law, which justified the annulment of the implicit decision and resulted in an injunction ordering the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order granting the primary relief (annulment of the implicit decision), although it does not cite a specific legal provision itself, it reflects the conclusion drawn from the substantive grounds discussed above (Art. L. 211-2 and L. 232-4 CRPA).
This is the dispositive order granting the injunction based on the reasoning of the annulment.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 14 février 2022 de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui, malgré une mise en demeure adressée le 6 avril 2023 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit d'observations dans le délai prescrit.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise serait entré le 15 septembre 2019 sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour type D. Il a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ". M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. D'autre part, l'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier réceptionné le 16 juin 2022 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 14 février 2022. Dès lors que l'administration n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.