Legislator Jurisprudence & Législation
2212678 Généré par l'IA

Residency Permit Revocation Annulled Despite Paternity Fraud Due to Article 8 Proportionality

Numéro de cause 2212678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order that revoked an individual's residency permit, ordered immediate departure, set an expulsion destination, and imposed a thirty-six-month return ban, which had been based on the fraudulent recognition of paternity for the individual's child. The court reasoned that despite the proven fraud concerning the basis for a previous permit linked to the child's prior established French nationality, the administrative authority's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering her long duration of stay, professional integration, marriage to a long-term resident, and four children born and schooled in the country; consequently, the authority was ordered to issue a temporary residency permit for private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residency Permit Revocation Annulled Despite Paternity Fraud Due to Article 8 Proportionality: The court reasoned that despite the proven fraud concerning the basis for a previous permit linked to the child's prior established French nationality, the administrative authority's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering her long duration of stay, professional integration, marriage to a long-term resident, and four children born and schooled in the country; consequently, the authority was ordered to issue a temporary residency permit for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la nationalité mariage fictif autorisation familiale droit au retour recours en annulation en droit de l'Union pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for annulling the administrative decision due to disproportionate interference with the right to private and family life (Considerant 3 and Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis for the initial withdrawal of the residence permit by the Prefect, which was then challenged and annulled.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 3 août 2022, Mme C B, représentée par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un défaut d'examen réel de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Richard, représentant Mme B, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1978, est entrée en France le 5 octobre 2001 selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2006 au 13 décembre 2007, renouvelée deux fois jusqu'au 13 décembre 2009 puis d'une carte de résident renouvelée jusqu'au 13 décembre 2029 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 18 janvier 2018, la reconnaissance de son enfant par M. E a été annulée. En conséquence de ce jugement, la nationalité française de son enfant n'est plus établie. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.

3. Pour procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait des titres de séjour délivrés à Mme B en qualité de parent d'enfant français, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de cet enfant présentait un caractère frauduleux et que le comportement de Mme B était ainsi constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la reconnaissance de paternité par le premier époux de Mme B. Toutefois, d'une part, Mme B est présente en France depuis 2001, et y exerce la profession d'aide-soignante depuis 2016, après avoir obtenu le diplôme d'aide-soignante le 15 décembre 2015 et après avoir également travaillé comme auxiliaire de vie sociale. Elle y est mariée avec un ressortissant ivoirien régulièrement présent en France depuis plus de trente ans et père de trois de ses quatre enfants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de quatre enfants nés en France, scolarisés respectivement en cours élémentaire de première année, en cours moyen de première année, en quatrième et en seconde. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle et de sa situation personnelle et familiale, et en dépit de la reconnaissance frauduleuse de paternité de son précédent mari, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2022.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de retrait, d'une part, et que l'intéressée ne peut bénéficier de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, d'autre part, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

M. Huin-Morales, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le rapporteur,

B. D

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-