Claimant v. Administrative Review Commission (Visa Refusal Reasoning)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the implicit decision of the administrative review commission rejecting their appeal against a French short-stay visa refusal from the Consulate in Oran, Algeria, arguing lack of proper reasoning. The court annulled the commission's decision because the original consular refusal lacked the necessary written factual considerations to justify the visa denial, and the commission, by adopting the consular reasoning, perpetuated this insufficiency, thus violating the obligation to state reasons for an unfavorable individual administrative decision. However, the court declined to order the issuance of the visa but ordered the State to pay the claimant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administrative Review Commission (Visa Refusal Reasoning): The court annulled the commission's decision because the original consular refusal lacked the necessary written factual considerations to justify the visa denial, and the commission, by adopting the consular reasoning, perpetuated this insufficiency, thus violating the obligation to state reasons for an unfavorable individual administrative decision. However, the court declined to order the issuance of the visa but ordered the State to pay the claimant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally order the annulment of the contested implicit decision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
The court applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
- la décision attaquée peut être également fondée sur l'insuffisance de ses ressources, ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par une décision en date du 27 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
5. Il ressort de la décision consulaire du 27 avril 2022 qu'elle ne précise pas les considérations de fait justifiant le refus du visa sollicité, ne permettant ainsi pas à la requérante de connaître précisément les faits sur lesquels les autorités consulaires se sont appuyées pour rejeter sa demande de visa. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui repose sur le même motif qu'elle s'est appropriée, est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée au profit de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 19 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,