Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company had sought an order to annul a municipality's public consultation process for the rehabilitation of a building, specifically regarding two lots, and to annul the rejection of its offers, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request; consequently, the court accepted the company's unqualified withdrawal of the proceedings and also accepted the municipality's decision to waive any claim for costs, thereby formally closing the case without ruling on the merits of the original dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Proceedings: La commune de Cormeilles-en-Vexin a indiqué dans son mémoire en date du 28 septembre 2022 qu'elle prenait acte du désistement de la société Coprom et qu'elle renonçait à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision gives note that the Municipality waived its claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Coprom, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la consultation engagée par la commune de Cormeilles-en-Vexin pour la réhabilitation d'un ancien presbytère en lieux de vie partagés s'agissant des lots n° 1 " Démolition/VRD/Gros œuvre " et n° 8 " Carrelage/faïence/sol dur ", d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Cormeilles-en-Vexin a rejeté ses offres formulées au titre desdits lots et les a attribués à la société Leconte-Ennery ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cormeilles-en-Vexin de reprendre la consultation prise en ses lots n° 1 et 8 en se conformant aux normes législatives et règlementaires en vigueur ainsi qu'aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Vexin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Cormeilles-en-Vexin, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Coprom une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la société Coprom indique au tribunal se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Cormeilles-en-Vexin indique au tribunal renoncer à sa demande de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 septembre 2022 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
- les observations orales de Me Toihiri, pour la SARL Coprom, qui confirme le désistement pur et simple de cette société ;
- les observations orales de Me Portelli, pour la commune de Cormeilles-en-Vexin, qui confirme prendre acte de ce désistement et renoncer à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations orale de M. A, de la société A, qui prend acte de ces conclusions de la société Coprom et de la commune de Cormeilles-en-Vexin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Coprom a indiqué dans son mémoire en date du 28 septembre 2022 se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
2. La commune de Cormeilles-en-Vexin a indiqué dans son mémoire en date du 28 septembre 2022 qu'elle prenait acte du désistement de la société Coprom et qu'elle renonçait à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Coprom de son désistement.
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Cormeilles-en-Vexin de ce qu'elle renonce à sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coprom et à la commune de Cormeilles-en-Vexin.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2022.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22126672