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2212664 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Professional Integration

Numéro de cause 2212664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that refused an Algerian national a residence permit, ordered him to leave the territory, and set his destination country, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the exceptional circumstances justifying regularization based on his professional integration. Despite the specific regulation of Algerian nationals under the Franco-Algerian agreement, the court determined that the prefect possessed discretionary power to issue a residence certificate when the applicant demonstrated significant professional integration, evidenced by a permanent contract, numerous payslips above the minimum wage, and continued employer support, thus requiring the prefect to issue the requested permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Algerian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Professional Integration: Despite the specific regulation of Algerian nationals under the Franco-Algerian agreement, the court determined that the prefect possessed discretionary power to issue a residence certificate when the applicant demonstrated significant professional integration, evidenced by a permanent contract, numerous payslips above the minimum wage, and continued employer support, thus requiring the prefect to issue the requested permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour salaire minimum contrat de droit administratif erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to M. D for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
Article 2
This article orders the Préfet to issue a residence permit following the annulment of the refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the Préfet to issue a residence permit following the annulment of the refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to M. D for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 12 août 2022, M. B C D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée ;

- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2110707 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par cette même décision, le tribunal a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande présentée par le requérant. Par la présente requête, M. D, ressortissant algérien né le 27 avril 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France le 15 juillet 2016 à l'âge de 18 ans, justifie, par les pièces qu'il produit, consistant en un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur, de 38 fiches de paie pour un salaire supérieur au SMIC ainsi que du soutien de son employeur, qui souhaite continuer à l'employer, de l'intensité de son insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire en raison de son activité professionnelle doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 6 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.