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2212658 Généré par l'IA

Malian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2212658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national sought the summary suspension of a French consular decision refusing him a long-stay student visa for a Master's program, arguing urgency due to the impending start of his studies and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal, specifically citing a manifest error of assessment concerning the seriousness of his study project and the reliability of his means of support. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the applicant were sufficient, at this stage of the instruction, to create a serious doubt as to the legality of the visa refusal, rendering it unnecessary to examine the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Malian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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visa erreur administrative détention pour insoumission suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice important lié à l'imminence de sa rentrée alors que la date de sa rentrée était prévue le 3 octobre 2022 et que sa date limite de rentrée tardive est le 17 octobre 2022 ; il a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'études qui est cohérent et pertinent compte tenu de son parcours antérieur, de son projet professionnel précis et des besoins de son pays d'origine ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la fiabilité de ses conditions de séjour en France dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes, eu égard à l'attestation de virement irrévocable produite, et qu'il dispose d'un logement en colocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Nguiyan, représentant M. C. Celui-ci insiste à la barre sur la cohérence et le sérieux du projet d'études du requérant, lequel justifie d'un projet professionnel précis et soutient que l'absence de reconnaissance en France du diplôme envisagé ne saurait révéler le manque de sérieux de son projet, lequel a vocation à être mis en œuvre au Mali ; il indique que l'avis du SCAC complet n'a pas été produit en défense ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 13 mai 1998, a été admis en première année de mastère " gestion ressources humaines " à l'institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion à Paris, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant.

4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,