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2212657 Généré par l'IA

Foreign National Work Permit Issuance Delay vs. Prefect

Numéro de cause 2212657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial application for a work-related residence permit was refused but later suspended and ultimately led to the abrogation of the refusal, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue the requested permit after an abnormally long delay following a renewed application. The court rejected the request because the demand for the immediate issuance of the definitive residence permit, rather than merely provisional relief, exceeds the scope of the summary proceedings judge's authority, which is limited to ordering measures of a provisional nature.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Work Permit Issuance Delay vs. Prefect: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue the requested permit after an abnormally long delay following a renewed application. The court rejected the request because the demand for the immediate issuance of the definitive residence permit, rather than merely provisional relief, exceeds the scope of the summary proceedings judge's authority, which is limited to ordering measures of a provisional nature.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers octroi du visa mesures provisoires renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article dismisses the main claim, which was based on the substantive ground cited in the request (Art. L. 521-3 CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the applicant for the interim measure sought, although the measure was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected request and mentioned in the final order disposing of the consequences of the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 08 août 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a toujours résidé régulièrement sur le territoire français, que le refus de renouvellement dont il avait fait l'objet, par arrêté du 26 avril 2021, a été suspendu par le juge des référés avant d'être abrogé par un nouvel arrêté du 2 août 2021, et qu'il s'est écoulé un délai anormalement long depuis qu'il a, en conséquence, déposé en préfecture, en mars 2022, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans l'attente duquel il se trouve placé dans une situation administrative précaire, notamment par rapport à son employeur ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence prolongée de délivrance du titre de séjour qu'il sollicite le place dans une situation administrative précaire et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit au travail ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 9 février 1994 et entré régulièrement en France le 4 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est ensuite vu délivrer, en cette même qualité, un titre de séjour régulièrement renouvelé, en dernier lieu, jusqu'en 2019, puis une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020. Alors que l'intéressé avait trouvé un emploi, en qualité d'ingénieur, et sollicité, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du 26 avril 2021, a rejeté la demande de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français. Après que le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2108443 du 9 juillet 2021, a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A, le préfet a prononcé l'abrogation de la décision contestée, par un nouvel arrêté du 2 août 2021, et procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour " salarié " réitérée par l'intéressée, à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture fixé le 8 août 2022. En l'absence de toute décision lui ayant été notifiée depuis lors, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour " salarié " ainsi sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

3. En l'espèce, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le mettre en possession du titre de séjour dont il a sollicité la délivrance, dans les conditions rappelées au point 1, ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 décembre 2023.

Le juge des référés,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212657