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2212640 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Comply with Rehousing Obligation

Numéro de cause 2212640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing following a mediation commission decision in 2018 due to residing in temporary housing, sought damages from the State for failure to comply with the rehousing obligation, which was further enforced by a court injunction in 2019. The court found that the State's persistent failure to offer suitable housing, commencing after the statutory deadline following the mediation decision, constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, including moral prejudice. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in damages, considering the ongoing substandard housing situation and the duration of the State's inaction, and an additional €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; State Liability for Failure to Comply with Rehousing Obligation: The court found that the State's persistent failure to offer suitable housing, commencing after the statutory deadline following the mediation decision, constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, including moral prejudice. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in damages, considering the ongoing substandard housing situation and the duration of the State's inaction, and an additional €800 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État obligation de paiement frais de logement logement insalubre délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final substantive order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article contains the final procedural order concerning the payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to M. B for litigation costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 34 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il/elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme C A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 décembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 23 octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 23 octobre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 20 juin 2019.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement sur-occupé d'une superficie de 28,2 m² dans une résidence sociale à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212640/3-3