Legislator Jurisprudence & Législation
2212637 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Register Residency Application Annulled Based on New Family Circumstances

Numéro de cause 2212637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the prefect concerning both the revocation of a three-year re-entry ban and the registration of a new residency permit application. The court dismissed the petitioner's claims regarding the revocation of the re-entry ban as inadmissible because the petitioner did not demonstrate residing outside of France at the time of filing, as required by law for such a request. However, the court annulled the implicit refusal to register the residency permit application, reasoning that the refusal, based solely on a prior removal order, constituted an error of law because the applicant supported the new application with new circumstances—namely, the refugee status granted to his daughter—meaning the application was not abusive or dilatory, and consequently ordered the prefect to register the application within one month and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Refusal to Register Residency Application Annulled Based on New Family Circumstances: The court dismissed the petitioner's claims regarding the revocation of the re-entry ban as inadmissible because the petitioner did not demonstrate residing outside of France at the time of filing, as required by law for such a request. However, the court annulled the implicit refusal to register the residency permit application, reasoning that the refusal, based solely on a prior removal order, constituted an error of law because the applicant supported the new application with new circumstances—namely, the refugee status granted to his daughter—meaning the application was not abusive or dilatory, and consequently ordered the prefect to register the application within one month and awarded costs.

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié retrait de l'annulation interdiction d'entrée éloignement autorisations de séjour annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the State to pay €1,100 to M. C for litigation costs.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision refusing to register the residence permit application.
Article 2
This article orders the administrative authority to register the residence permit application within one month.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision refusing to register the residence permit application.

Article 2

This article orders the administrative authority to register the residence permit application within one month.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay €1,100 to M. C for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A C représenté par Me Boudjellal demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 14 juillet 2023 en tant qu'il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'autre part, sa demande d'assignation ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance des article L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Les décisions de refus d'abrogation et d'enregistrement sont illégales dès lors qu'il justifiait de circonstances nouvelles ;

Les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a fait l'objet, par arrêté du 27 août 2020, d'une obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de quitter le territoire de trois années. Il a sollicité l'abrogation de l'interdiction de quitter le territoire et l'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour. Par décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à ces demandes.

En ce qui concerne la demande d'abrogation de l'arrêté du 27 août en ce qui porte interdiction de retour sur le territoire :

2. Aux termes des dispositions figurant alors au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, sauf dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n'est pas requise.

3. En l'espèce, M. C indique dans sa requête résider en France et fait état d'une adresse à Saint-Denis. Il ne justifie pas davantage relever d'une des hypothèses pour lesquelles la condition de résidence hors de France n'est pas requise. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Ses conclusions dirigées contre la décision du 27 août 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.

En ce qui concerne la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 431-2 : " Tout étranger () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". L'article R. 311-4 du même code, désormais repris à l'article R. 431-12, prévoit que : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture ont retenu la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de quitter le territoire. Cependant, alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, au demeurant plus d'une année avant le dépôt de son dossier, il se prévaut de l'élément postérieurs à l'édiction de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet qu'est la reconnaissance du statut de réfugié à sa fille. Sa demande était donc fondée sur des éléments nouveaux et ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, alors qu'il n'est en outre pas établi ni même soutenu que la demande de titre de séjour du requérant n'était pas complète, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 100 euros à verser à M. C en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 100 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien

M. IsraëlLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.