Visa Refusal Upheld Despite Kafala Guardianship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the administrative review commission upholding the denial of a long-stay visitor visa for a young child in her care, whose placement was based on a Moroccan "kafala adoulaire" arrangement, arguing the refusal violated the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that such Moroccan custody arrangements do not automatically confer parental rights or presume the child's best interest lies outside the care of the biological mother, and since the petitioner failed to demonstrate that the child's Moroccan mother was incapable of providing for the child or that the child was in a psychological or material situation justifying removal, the refusal was not an error in assessment regarding the child's best interests, leading to the rejection of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Visa Refusal Upheld Despite Kafala Guardianship Claim: The court reasoned that such Moroccan custody arrangements do not automatically confer parental rights or presume the child's best interest lies outside the care of the biological mother, and since the petitioner failed to demonstrate that the child's Moroccan mother was incapable of providing for the child or that the child was in a psychological or material situation justifying removal, the refusal was not an error in assessment regarding the child's best interests, leading to the rejection of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final ruling to reject the applicant's claim.
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 20 février 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2022 du consulat général de France à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant E C un visa de long séjour visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte financière par jour de retard.
Elle soutient que la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A a recueilli l'enfant E C, né le 27 avril 2021 à Khénifra (Maroc), selon acte de recueil légal dit de " kafala adoulaire " en date du 14 octobre 2021 homologué par jugement du tribunal de première instance de Khénifra le 25 novembre 2011. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé par une décision implicite le refus du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat de faire droit à la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune E C. Mme D épouse A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Compte tenu des mentions indiquées sur la lettre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France accusant réception le 7 juin 2022 du recours administratif préalable obligatoire formé devant elle par la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
5.Aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'enfant E C aurait été confié dès sa naissance à la requérante ni que la mère de cet enfant, qui réside au Maroc, serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou de pourvoir à son éducation. Il n'est pas davantage établi ni allégué que l'enfant E C se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à sa mère. Ainsi, alors même que la requérante justifierait, avec son conjoint, disposer de conditions satisfaisantes pour accueillir l'enfant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,