Foreign National Removal Order Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a thirty-day removal order from the regional prefect following the rejection of his asylum application by both the national office and the appellate court, sought the annulment of the order, arguing a lack of legal basis and a risk of persecution upon return to his country of origin. The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the applicant presented no new elements regarding his situation or fears that had not already been considered during the prior asylum proceedings, thus deeming the argument regarding the lack of legal basis factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Removal Order Challenge Rejection: The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the applicant presented no new elements regarding his situation or fears that had not already been considered during the prior asylum proceedings, thus deeming the argument regarding the lack of legal basis factually unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the application.
This article directs the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B A, demande au tribunal l'arrêté en date 18 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Il soutient que :
-la décision est dépourvue de base légale ;
-il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire présenté par le préfet du Val d'Oise qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C ;
- Les observations orales de Me Ondze, représentant M. A B,
- Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant bangladais né le 17 décembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 18 mai 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 août 2021 notifiée le 13 août 2021, confirmée par une décision du 30 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022 notifiée le 4 avril 2022. Il ne fait état à l'audience d'aucun élément supplémentaire qu'il n'aurait pas pu développer lors de la procédure devant l'OFPRA et la CNDA et n'apporte pas de nouveaux éléments sur sa situation et les craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du manque de base légale de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
P. CA.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8