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2212624 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2212624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the decision lacked legal basis because he feared for his life in his country of origin. The administrative court rejected the request, finding that the applicant's asylum claim had already been definitively rejected by the appropriate authorities and that the applicant failed to present any new facts or circumstances regarding his situation or fears that were not already considered during the prior asylum proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: 1.M. A B, ressortissant bangladais né le 15 mai 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté en date 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile procédure en annulation situation dans le pays d'origine décision étrangère recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, les circonstances propres au cas d'espèce ne justifiant pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ;

Il soutient que :

-la décision est dépourvue de base légale ;

-il est l'objet de menaces dans son pays d'origine où il craint pour sa vie ;

Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire présenté par le préfet du Val d'Oise, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Ondze, avocat commis d'office représentant M. A,

- Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1.M. A B, ressortissant bangladais né le 15 mai 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté en date 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mars 2021 notifiée le 26 avril 2021, confirmée par une décision du 27 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 7 février 2022. Il ne fait état à l'audience d'aucun élément supplémentaire qu'il n'aurait pas pu développer lors de la procédure devant l'OFPRA et la CNDA et n'apporte pas de nouveaux éléments sur sa situation et les craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du manque de base légale de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

P. C A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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