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2212602 Généré par l'IA

Re-Entry Ban Following Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2212602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a prior order to leave the national territory following the rejection of their international protection claim, sought the annulment of a subsequent administrative order imposing a 12-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, lack of serious examination of their situation, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, as well as a manifest error in assessing personal consequences. The court rejected all claims, finding the contested decision to be sufficiently motivated and that the record did not show a cursory examination; the challenges based on the Convention were deemed insufficiently substantiated or irrelevant because the re-entry ban did not determine the destination for forced removal, and no manifest error was found regarding the personal consequences of the measure.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Re-Entry Ban Following Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, finding the contested decision to be sufficiently motivated and that the record did not show a cursory examination; the challenges based on the Convention were deemed insufficiently substantiated or irrelevant because the re-entry ban did not determine the destination for forced removal, and no manifest error was found regarding the personal consequences of the measure.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi protection internationale convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. D E A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir.

M. A B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Amiel, avocat commis d'office, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E A B, ressortissant indien, né le 1er juin 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2021 après que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Interpellé pour s'être soustrait à cette mesure d'éloignement, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre, non pas une nouvelle obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il qualifie la décision attaquée dans sa requête, mais une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par conséquent, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait livré à un examen succinct de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté, alors, au surplus que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français.

5. En quatrième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en cas d'exécution d'office de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 9 novembre 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A B et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 05 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212602/1-3