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2212600 Généré par l'IA

Egyptian National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2212600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Egypt, who entered the territory as a minor, sought the annulment of an order compelling him to leave without delay, designating the country of return, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing procedural defects in his initial identification, lack of reasoning, and errors in appreciation regarding Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding that the challenge to the prior identity check was irrelevant, the contested decisions were sufficiently reasoned regarding their legal and factual bases, and the applicant failed to provide sufficient supporting details or evidence for the alleged errors of appreciation concerning his personal situation, especially as neither he nor his counsel attended the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Egyptian National Deportation Order Challenge Dismissed: En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas au soutien de ces moyens les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, en outre, qu'aucune pièce relative à sa situation personnelle n'a été versée à l'instance et que ni le requérant ni son conseil ne se sont présentés à l'audience.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision motivée entrée dans un pays éloignement contrôle d'identité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A.

Par cette requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mubiayi Nikashama, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son interpellation était irrégulière ;

- la décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- La décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 juin 1997, est entré en France pendant sa minorité, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 24 juin 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué en amont de l'arrêté attaqué est inopérant.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas au soutien de ces moyens les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, en outre, qu'aucune pièce relative à sa situation personnelle n'a été versée à l'instance et que ni le requérant ni son conseil ne se sont présentés à l'audience.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La magistrate désignée,

K. C

La greffière,

E. Kangou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.