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2212581 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Interior: Naturalization Postponement Upheld

Numéro de cause 2212581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a two-year postponement of her application for naturalization issued by the prefect, as well as the subsequent implicit rejection by the Minister following her administrative appeal, arguing incompetence, insufficient motivation, and error of law or appreciation. The court first determined that the explicit ministerial decision of October 13, 2022, maintaining the postponement, superseded the prior prefectural decision and the implicit rejection, making the claims against the initial prefectural decision inadmissible. Regarding the ministerial decision, the court found that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and the claimant's specific facts, and the two-year postponement based on the claimant's insufficient professional integration and precarious financial resources, despite her stable part-time employment, fell within the Minister's broad discretionary power regarding the expediency of granting nationality, thus upholding the decision and rejecting the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Interior: Naturalization Postponement Upheld: The court first determined that the explicit ministerial decision of October 13, 2022, maintaining the postponement, superseded the prior prefectural decision and the implicit rejection, making the claims against the initial prefectural decision inadmissible. Regarding the ministerial decision, the court found that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and the claimant's specific facts, and the two-year postponement based on the claimant's insufficient professional integration and precarious financial resources, despite her stable part-time employment, fell within the Minister's broad discretionary power regarding the expediency of granting nationality, thus upholding the decision and rejecting the entire claim.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur pouvoir discrétionnaire naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

This order dismisses the applicant's claims, which is the main decision, even though it does not explicitly cite the substantive legal basis for the dismissal in this article.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in her request (and implicitly referenced by the court's silence on ordering costs against the state) for the basis of awarding legal fees, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive against the losing party.

l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited by the applicant in her request (and implicitly referenced by the court's silence on ordering costs against the state) for the basis of awarding legal fees, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive against the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B... D..., représentée par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 4 avril 2022 du préfet de la Côte-d’Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre ladite décision préfectorale.

2. Toutefois, par une décision du 13 octobre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme D... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 13 octobre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :

3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme D... s'est substituée à la décision préfectorale du 4 avril 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, irrecevables et la requête de Mme D... doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :

4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A... a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A... a accordé à Mme C... E..., chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.

6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.

7. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D..., célibataire ayant deux enfants à charge et employée en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, percevait une rémunération brute mensuelle de 1 234 euros. Ce revenu ne peut pas être regardé comme suffisant pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son foyer. Il ressort également des pièces du dossier qu’une part de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, et en dépit de l’incontestable implication de Mme D... pour s’insérer professionnellement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme D... pour le motif mentionné au point précédent. A cet égard, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D..., à Me Lukec et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

Mme Mounic, première conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

C. Hervouet

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,