Prefectural Decision Annulled for Failure to Consider Adversarial Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the prefect's decision from April 15, 2022, to withdraw their residency card, arguing, among other points, that the administration failed to properly examine their personal situation despite receiving their observations following an initial notice of intent to withdraw. The court found that the prefect had been duly informed of the individual's written response on March 9, 2022, but there was no evidence that these observations were considered before the final decision was issued, thus violating the prerequisite adversarial procedure required for such individual decisions, leading the court to annul the residency card withdrawal decision and order the State to pay related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Annulled for Failure to Consider Adversarial Submissions: The court found that the prefect had been duly informed of the individual's written response on March 9, 2022, but there was no evidence that these observations were considered before the final decision was issued, thus violating the prerequisite adversarial procedure required for such individual decisions, leading the court to annul the residency card withdrawal decision and order the State to pay related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested administrative decision.
This article mandates the State to pay a sum to the applicant for costs incurred not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 14 septembre 2022, M. D, représenté par Me Metton demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que sa requête est recevable et que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle permet de révéler que le préfet de police s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée par la condamnation pénale qui lui a été infligée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Metton, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 5 avril 1960, s'est vu retirer sa carte de résident par un arrêté du 15 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 16 février 2022, le préfet de police a informé le requérant de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et l'a invité à présenter ses observations. Toutefois, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt litigieux que l'intéressé n'aurait pas présenté d'observations, M. A établit par la production d'un courrier accompagné d'un accusé de réception, avoir transmis, le 9 mars 2022, soit dans délai de quinze jours ainsi qu'il y avait été invité, des observations auprès du préfet de police dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été prises en compte par le préfet de police préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et par suite le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022, par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212576/6-