Legislator Jurisprudence & Législation
2212571 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Appeal Partially Upheld Due to Calculation Error

Numéro de cause 2212571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld a taxpayer's appeal against assessments for Value Added Tax (VAT) covering 2010 through 2012, rejecting numerous procedural challenges regarding the validity of the tax audit, motivation of the notices, disclosure of third-party information, and denial of a contradictory debate. The court reasoned that while most procedural objections failed because the taxpayer had adequate notification and did not properly request specific rights, the administration's calculation of the 2010 VAT recall was flawed because it used an incorrect figure for deductible VAT declared during the reassessment, warranting a discharge of €843 in principal and associated penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 256 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer VAT Appeal Partially Upheld Due to Calculation Error: The court reasoned that while most procedural objections failed because the taxpayer had adequate notification and did not properly request specific rights, the administration's calculation of the 2010 VAT recall was flawed because it used an incorrect figure for deductible VAT declared during the reassessment, warranting a discharge of €843 in principal and associated penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de la TVA erreur de calcul révision de taxation droits du contribuable valeur ajoutée admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 256 du code général des impôts
En sixième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, d'une part : " I.
Article 1er
This article constitutes the main ground for the partial relief granted to M. A regarding VAT reminders and corresponding penalties for 2010.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main ground for the partial relief granted to M. A regarding VAT reminders and corresponding penalties for 2010.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort ainsi qu'à la rectification de son imposition sur le revenu ;

3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris la communication de l'ensemble des documents obtenu de tiers.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- un débat oral et contradictoire a été refusé concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration n'établit pas que l'activité de M. A est génératrice de revenus imposables ;

- la comptabilité n'a pas été expressément rejetée ;

- la méthode de reconstitution est irrégulière et viciée ;

- aucun profit sur le trésor ne peut lui être réclamé ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 sont erronés ;

- les sommes de 1 316 euros et 7 000 euros ont fait l'objet d'une double imposition en 2009 et en 2010 ;

- les activités de sous-location sont indépendantes de son activité d'avocat et ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il est fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les sommes de 2 090 euros et de 3 148 euros correspondant à des revenus locatifs familiaux et la décharge de la somme de 964 euros au titre des bénéfices non commerciaux ;

- la somme de 350 euros correspond à des dépenses professionnelles et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante doit être déduite des rappels en cause ;

- la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit de 5,5% n'a pas été appliquée sur les honoraires perçus au titre de l'aide juridictionnelle ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être appliquée sur les sommes de 3 500 euros, 2 990 euros et de 9 950 euros dès lors qu'elles ne constituent pas des honoraires mais des remboursements de prêts consentis ;

- il n'est pas établi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ont fait l'objet d'une décharge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a exercé l'activité d'avocat jusqu'au 30 septembre 2012. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 17 juillet 2013 au 6 septembre 2013 portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 23 octobre 2013, établie selon la procédure de rectification contradictoire, lui a été notifiée portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de bénéfices non commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010, 2011 et 2012, assortie des intérêts de retard et d'une majoration de 10% au titre des articles 1728 et 1758 du code général des impôts. Par une décision du 14 mars 2014, l'administration a procédé à une première réduction des rehaussements de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Après avis du 6 août 2015 de la commission des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a notifié au requérant une proposition de rectification du même jour portant uniquement sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de la seule année 2012. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont eux été mis en recouvrement le 16 novembre 2015. A la suite d'un recours hiérarchique, l'administration fiscale a annulé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 puis a procédé à un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même année. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant ainsi à sa charge.

Sur la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que M. A n'aurait pas eu communication de l'avis de vérification de comptabilité, des propositions de rectification et des différents actes de procédure lui permettant de contester utilement les impositions en litige. Par suite, le requérant n'a pas été privé d'une garantie et à supposer que l'administration ait refusé à M. A la communication des différents actes qui lui ont déjà été adressés, cette circonstance est sans incidence sur la procédure d'imposition en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 octobre 2013 mentionne les impositions concernées et les motifs suffisamment détaillés pour lesquels l'administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010, 2011 et 2012 et a permis ainsi à M. A de présenter utilement ses observations, comme il l'a d'ailleurs fait le 19 janvier 2014. Dans ces conditions, la proposition de rectification est suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a annexé à la proposition de rectification adressée à M. A le document qu'elle a sollicité auprès de la caisse des règlements pécuniaires d'avocat et sur lequel elle s'est fondée pour établir l'imposition en litige. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les rehaussements envisagés sur le fondement des documents sollicités auprès de Me Mingalon et du greffe du Tribunal de commerce n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent.

8. Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

9. M. A soutient que l'administration a rejeté sa demande de rencontrer l'interlocuteur départemental et refusé un débat avec le supérieur hiérarchique concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, le courrier du 15 avril 2014 ne saurait être regardé comme une demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dès lors qu'il se borne à solliciter un rendez-vous avec ce vérificateur. En outre, s'il est constant que M. A a sollicité une entrevue avec le supérieur hiérarchique dans ces courriers du 6 septembre 2015 et du 11 novembre 2015, ces demandes portaient uniquement sur les rehaussements des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2012, notifiés par la proposition de rectification du 6 août 2015, qui ainsi qu'il a été dit, ont été annulés par l'administration. Le moyen doit ainsi être écarté.

10. En cinquième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

11. Si M. A soutient qu'il n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire, il est constant que trois interventions du vérificateur se sont déroulées les 17, 24 juillet et le 6 septembre 2013 dans les locaux professionnels du requérant. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la tenue d'une réunion de synthèse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie d'un débat oral et contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

12. En premier lieu, M. A ayant été déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux de 2012, il ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale n'établit pas que son activité est imposable au titre des bénéfices non commerciaux, ni demander la décharge de ces impositions et des impositions en résultant au titre du profit sur le trésor des rappels TVA.

13. En deuxième lieu, il est constant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en restant en litige ont été évaluées sur le fondement des déclarations de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas que les sommes en litige étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.

14. En troisième lieu, en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. En particulier, le recours exclusif à une méthode susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe. Il est en revanche loisible à l'administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée.

15. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de l'activité professionnelle de M. A. Pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration s'est fondée sur les déclarations rectificatives sur la taxe sur la valeur ajoutée remises lors de la première intervention au titre des années 2010, 2011 et des trois premiers trimestres de 2012 et a calculé l'écart avec les déclarations déposées avant contrôle et les a rapprochées des sommes effectivement encaissées sur les comptes professionnels du requérant. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant irrégulièrement rejeté la comptabilité de M. A ni procédé à une reconstitution viciée dans son principe de son chiffre d'affaires.

16. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office, l'administration n'était pas tenue de déterminer les bases d'impositions trimestre par trimestre et non par année entière. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

17. En cinquième lieu, M. A soutient que le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2010 est erroné. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause au titre de l'année 2010 ont été calculés en retenant d'une part l'écart constaté entre les déclarations remises en cours de contrôle et celles déposées avant contrôle soit la somme de 4 914 euros auquel a été ajouté l'écart constaté entre les crédits bancaires et les déclarations CA3 remises en cours de contrôle. Il résulte également de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la discordance des recettes ont été réduits de 5 206 euros à 2 230 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée dans les déclarations remises en cours de contrôle s'élève à 4 229 euros et non à 3 386 euros comme retenu par l'administration. Dès lors, M. A est fondé à solliciter la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 à hauteur de 843 euros en droits et en pénalités correspondantes.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, d'une part : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (). " Selon l'article 269 du même code : " () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ".

19. Si M. A soutient que les chèques de deux fois 658 euros et de 7 000 euros avaient été comptabilisés sur les bénéfices de l'année 2009 et ont fait l'objet d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette année et ne pouvaient dès lors être comptabilisés également au titre de l'année 2010, il ne produit aucun élément tiré de sa comptabilité permettant d'établir que ces sommes ont fait l'objet d'une double imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

20. En septième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

21. M. A soutient que les activités de sous-location de locaux professionnels à des avocats constitue une activité indépendante et qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces locaux étaient nus. Toutefois, l'administration fait valoir en défense que lors de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que M. A mettait à disposition une partie de ses locaux et du matériel. Le requérant ne produit aucun élément permettant de contredire l'analyse de l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.

22. En huitième lieu, M. A demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les encaissements de 2 090 euros et 3 148 euros perçus en 2010 et 2011 correspondants à des chèques établis à son ordre mais portant sur les locations de biens appartenant à son épouse et au frère de celle-ci, et ne constituent pas des recettes professionnelles. Toutefois, la seule attestation de son épouse ne saurait démontrer que les sommes en cause proviennent de la gestion locative de biens familiaux. En outre, le requérant ayant été déchargé des bénéfices non commerciaux, il ne peut utilement demander la décharge de la somme de 964 euros.

23. En neuvième lieu, si M. A demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant le paiement effectué le 3 juillet 2012 à la société de publications et de publicité pour les sociétés pour un montant de 350 euros, la facture qu'il produit établie au nom de la société 2BR située au 1 rue de Choiseul à Paris ne permet pas d'établir que cette somme constituerait une dépense professionnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

24. En dixième lieu, M. A soutient que l'administration n'a pas appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5% concernant les honoraires versés par la CARPA au titre de l'aide juridictionnelle. L'administration fait valoir en défense sans être sérieusement contestée que le taux de 5,5% de taxe sur la valeur ajoutée figurait sur la déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée déposée par M. A au titre du troisième trimestre 2010 pour un montant de 54 euros correspondant aux avis de virement pour les mois de juillet et août produits par M. A. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'administration.

25. En dernier lieu, si M. A demande l'annulation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les sommes de 2 990 euros et 9 950 euros encaissées le 25 octobre 2011 ainsi que la somme de 3 500 euros de la CARPA encaissée le 28 janvier 2012, l'attestation du gérant de la société SNC 2BR est insuffisante à elle seule pour justifier que ces sommes correspondent au remboursement d'un prêt consenti par le requérant.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à solliciter la décharge de la somme en droit de 843 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en 2010 et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. L'exécution du présent jugement n'implique pas la communication des documents sollicités par le requérant ni le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 2010 à concurrence de la somme de 843 euros en principal et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1