Legislator Jurisprudence & Législation
2212559 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefect's Refusal to Grant Family Reunification Due to Lack of Legal Motivation

Numéro de cause 2212559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident permit holder sought judicial review after the prefect rejected his family reunification request for his daughter, arguing the decision was insufficiently motivated. The Administrative Tribunal annulled the prefect's refusal, finding that while it cited factual considerations, the decision failed to reference the specific legal provisions supporting the rejection, thus violating the requirement for written motivation under administrative procedure law, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Judicial Review of Prefect's Refusal to Grant Family Reunification Due to Lack of Legal Motivation: The Administrative Tribunal annulled the prefect's refusal, finding that while it cited factual considerations, the decision failed to reference the specific legal provisions supporting the rejection, thus violating the requirement for written motivation under administrative procedure law, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour examen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article enjoins the Prefect to re-examine the application within a specific timeframe, based on the reasoning that the initial decision lacked proper motivation.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article enjoins the Prefect to re-examine the application within a specific timeframe, based on the reasoning that the initial decision lacked proper motivation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C A représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfère du Val-de-Marne a rejeté la demande tendant au bénéfice du regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de sa fille B ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille B ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai d 'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- méconnaît l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les articles L. 434-6, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public et de l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,

- et les observations de Me Harir, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille aînée B A née le 30 avril 2016 aux Comores. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si elle fait mention des considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé pouvoir rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de sa fille, la décision en litige ne fait référence à aucune disposition précise sur laquelle reposeraient les motifs qu'elle a entendu opposer à l'intéressé, la seule mention de ce que la demande a fait l'objet d'un : " examen attentif, compte tenu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " étant à cet égard insuffisante. Par suite, la décision de refus de séjour en litige ne répond aux exigences de motivation qui découlent des dispositions rappelées ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète

du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du regroupement familial pour sa fille B doit être annulée.

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

6. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel ce réexamen devra intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfère du Val-de-Marne a rejeté la demande du regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de sa fille D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le rapporteur,

D. Binet Le président,

T. Gallaud

La greffière,

C. Kiffer

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212559