Legislator Jurisprudence & Législation
2212554 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Visit Visa Refusal Based on Migratory Risk Assessment

Numéro de cause 2212554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a claim challenging the rejection of a short-stay family visit visa appeal, where the initial refusal and subsequent appeal rejection were based on the assessment that the applicant posed a risk of using the visa for migratory purposes. The court reasoned that the commission's decision constituted a manifest error of appreciation because the applicant, a Tunisian national, had previously respected the terms of four short-stay visas, possessed property in Tunisia, had family remaining there, and her prior attempt to obtain a long-stay visa did not sufficiently undermine her stated intention to return after a short visit. Consequently, the court annulled the commission's decision, ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months, and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 21 du même règlement, Article 32 du même règlement; Judicial Review of Family Visit Visa Refusal Based on Migratory Risk Assessment: The court reasoned that the commission's decision constituted a manifest error of appreciation because the applicant, a Tunisian national, had previously respected the terms of four short-stay visas, possessed property in Tunisia, had family remaining there, and her prior attempt to obtain a long-stay visa did not sufficiently undermine her stated intention to return after a short visit. Consequently, the court annulled the commission's decision, ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months, and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa évaluation des risques examen de la demande d'asile fixation des frais autorisation familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
Article 21 du même règlement
Although cited in the reasoning, this article was used implicitly to establish the factual basis for the error of appreciation that led to the annulment in Article 1.
Article 32 du même règlement
Although cited in the reasoning, this article was used implicitly to establish the factual basis for the error of appreciation that led to the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

Although cited in the reasoning, this article was used implicitly to establish the factual basis for the error of appreciation that led to the annulment in Article 1.

Article 21 du même règlement

Although cited in the reasoning, this article was used implicitly to establish the factual basis for the error of appreciation that led to the annulment in Article 1.

Article 32 du même règlement

Although cited in the reasoning, this article was used implicitly to establish the factual basis for the error of appreciation that led to the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 Mme C B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au consul général de France à Tunis, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'attaches familiales fortes en Tunisie ainsi que de revenus et de conditions matérielles de vie satisfaisantes ;

- sa fille et son gendre disposent de moyens financiers et matériels suffisants pour l'accueillir à leur domicile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante tunisienne née en 1955, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de Mme A D, séjournant régulièrement en France avec son conjoint et leurs deux enfants. La requérante soutient vouloir rendre visite à sa fille, son gendre et ses petits-enfants pour un court séjour. Elle verse à l'instance des copies de pages de son passeport dont il ressort qu'elle s'est vu délivrer quatre visas de court séjour au cours des années 2017 à 2020, dont elle a respecté la durée en retournant en Tunisie avant l'expiration de leur validité. La requérante soutient également, sans être contredite par le ministre qui n'a pas produit d'observations en défense, avoir un fils établi en Tunisie et être elle-même propriétaire de son logement en Tunisie. Par ailleurs la circonstance que Mme B ait sollicité en 2021, après l'obtention de quatre visas de court séjour, un visa de long séjour " visiteur " que l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à révéler une intention de détournement de l'objet du nouveau visa de court séjour sollicité en 2022 sur le même motif. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,